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23/03/2004 | FRANCE | N°02PA01930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 23 mars 2004, 02PA01930


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2002 sous le n° 02PA01930, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2002, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102981/5 en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2001 du directeur des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris prononçant son licenciement à compte du 1er mars 2001 ;

2°) de faire droit à sa de

mande de première instance ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2002 sous le n° 02PA01930, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2002, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102981/5 en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2001 du directeur des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris prononçant son licenciement à compte du 1er mars 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser 15.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-1005 du 21 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. RIVAUX, président de chambre,

- les observations de Me TSOUDEROS, avocat, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend les moyens qu'il avait développés en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ; que si M. X fait en outre valoir que la présidente de la commission paritaire aurait dû tenir compte d'un avis favorable à sa titularisation, les dispositions de l'article 46 du décret susvisé du 21 septembre 1992 aux termes desquels en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ne font pas obligation au président de la commission de considérer que l'avis émis était favorable à la titularisation ; que si M. X soutient également que la matérialité des faits qui on conduit à sa non-titularisation n'est pas établi, il se borne à cette allégation sans l'assortir d'aucun commencement de justification alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé qui avait bénéficié de plusieurs prolongations de stage ne remplissait pas de manière satisfaisante ses obligations de service, ne respectait pas les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques et manifestait un comportement relationnel rendant difficile le fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de condamner M. X, partie perdante, à lui verser la somme de 300 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

2

N° 02PA01930

Classement CNIJ : 36-10-06

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01930
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-23;02pa01930 ?
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