Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2001, la requête présentée pour M. Charles X, ..., par Me BORE, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00 2863 en date du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2000 du ministre chargé des transports le déclarant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me MARTY-REAL, avocat, pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Papeete qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2000 par laquelle le ministre chargé des transports l'a déclaré inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ;
Sur la régularité de jugement :
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.225-1 du code de justice administrative : Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu dans des conditions irrégulières en raison de la présence d'un magistrat judiciaire ;
Considérant en second lieu que M. X soutient que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure, et par suite les droits de la défense et les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en rejetant ses conclusions tendant à la production d'éléments médicaux absents du dossier ; que toutefois le requérant ayant lui-même produit les rapports établis par le docteur Y le 2 décembre 1995, le docteur Z le 6 novembre 1995, l'expertise du docteur A du 28 août 1996 et le rapport sur dossier en date du 26 février 1997 du docteur B, et ne soutenant pas que le comité médical central des transports, qui a conclu à son inaptitude le 18 mars 1997, se serait fondé sur d'autres éléments, le tribunal a pu estimer que l'état du dossier lui permettait d'apprécier si l'état de santé de l'intéressé justifiait légalement la décision attaquée, sans qu'il fût nécessaire de se faire communiquer d'autres éléments du dossier médical de l'intéressé ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière, méconnaissant le code de justice administrative, ou, en tout état de cause, les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme susvisée ;
Sur la légalité de la décision du 4 janvier 2000 :
Considérant en premier lieu qu'il n'appartenait pas au ministre chargé des transports d'indiquer les éléments d'ordre médical couverts par le secret professionnel ayant conduit le comité médical à conclure à l'inaptitude définitive de M. X ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui mentionne les textes sur lesquels elle se fonde, serait insuffisamment motivée ;
Considérant en deuxième lieu que la décision litigieuse est intervenue à la suite de l'annulation par la cour de céans, pour n'avoir pas visé les textes applicables, d'une précédente décision du 21 avril 1997 ayant le même objet ; que compte tenu de ce motif d'annulation et en l'absence de tout élément nouveau afférent à l'état de santé de M. X, l'administration n'était pas tenue de consulter à nouveau le comité médical ;
Considérant en troisième lieu que M. X ne saurait utilement se prévaloir du principe général du droit qui impose à l'administration, avant de prononcer le licenciement d'un agent déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, de rechercher les possibilités de reclassement de cet agent, dès lors d'une part qu'il n'établit pas avoir été privé des garanties tirées de son statut d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, d'autre part qu'il n'allègue pas qu'il aurait pu exercer d'autres fonctions, enfin qu'il n'a pas fait l'objet d'un licenciement, ayant été régulièrement admis à la retraite sur sa demande ;
Considérant en dernier lieu que M.X, qui ne conteste pas devant la cour le bien-fondé des appréciations portées sur son état de santé et n'a produit, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à les infirmer, se borne à soutenir qu'il aurait été écarté du service à raison de ses prises de position publiques hostiles à la reprise des essais nucléaires de 1995 ; que toutefois le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement le déclarant inapte définitivement aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée au bénéfice de M. X qui succombe dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00PA01366
Classement CNIJ : 36-10-09-01
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