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23/03/2004 | FRANCE | N°00PA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 23 mars 2004, 00PA00693


Vu I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 17 novembre 1994 et 14 avril 1995 au greffe de la cour sous le n° 94-00445, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général, par Me Z..., avocat ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9200453/6 du 11 février 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec la commune de Fresnes à verser à la société Chardel la somme de 438.512,35 F majorée des intérêts

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2°) de rejeter la demande présentée par la société Chardel devant le tri...

Vu I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 17 novembre 1994 et 14 avril 1995 au greffe de la cour sous le n° 94-00445, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général, par Me Z..., avocat ; le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9200453/6 du 11 février 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamné conjointement et solidairement avec la commune de Fresnes à verser à la société Chardel la somme de 438.512,35 F majorée des intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Chardel devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle était dirigée contre le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ;

Le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE soutient qu'il n'est pas propriétaire du réseau d'assainissement des eaux dont la société Chardel est riveraine ; que la société en question est raccordée au réseau communal qui lui-même est raccordé au réseau départemental ; que la société Chardel a la qualité d'usager du service communal et, par suite, qu'il appartient à la commune de prouver qu'elle n'a commis aucune faute dans la conception de l'ouvrage public, ce qui n'est pas le cas ; qu'ainsi la responsabilité de la commune de Fresnes est engagée dès lors qu'il est établi que l'égout communal ne disposait pas d'une inclinaison suffisante pour assurer le déversement régulier des eaux pluviales dans le collecteur départemental ; que si la société Chardel a bien la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage départemental, la responsabilité de l'Etat doit également être retenue en raison du déversement des eaux de ruissellement de la route nationale 186 dans le collecteur départemental, ce qui constitue un défaut de fonctionnement et de conception de l'ouvrage public national ;

Vu II) la requête n° 94PA01745 et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 17 novembre 1994 et le 13 février 1995, présentés pour la COMMUNE DE FRESNES représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE FRESNES demande à la cour :

1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Paris, d'une part, en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département du Val-de-Marne à verser à la société Chardel la somme de 438.512,35 F majorée des intérêts, d'autre part, en tant qu'il l'a condamnée à garantir le département du Val-de-Marne à concurrence du quart de la condamnation prononcée contre lui ;

2°) de rejeter, d'une part, la demande présentée par la société Chardel devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle était dirigée contre la commune, d'autre part, l'appel en garantie formé par le département du Val-de-Marne ;

3°) en tout état de cause, de désigner un expert pour déterminer les caractéristiques du réseau d'assainissement, donner tous éléments utiles sur les causes du sinistre et déterminer l'incidence de chaque cause sur la survenance dudit sinistre ;

La COMMUNE DE FRESNES soutient que le réseau d'assainissement du département est insuffisant pour absorber le ruissellement en provenance de la route nationale 186 en période de fortes pluies ; que la direction départementale de l'équipement a raccordé la route nationale au réseau départemental sans en étudier les conséquences sur la capacité du réseau ; qu'elle s'accorde avec la département pour dire que la surcharge du réseau est aussi due à l'Etat ; que la commune avait alerté dès 1988 l'Etat de cette insuffisance ; que le réseau communal est adapté au besoin de la commune ; que la société Chardel a, quant à elle, une part de responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêt en date du 5 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté les requêtes du département du Val-de-Marne et de la commune de Fresnes et l'appel provoqué de la société Chardel ;

Vu la décision n° 179667 en date du 9 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la commune tendant à être déchargée de la condamnation à garantir le département du Val-de-Marne et a renvoyé à la cour lesdites conclusions de la commune de Fresnes ;

Vu, enregistré le 8 août 2000, le mémoire après cassation présenté pour la COMMUNE DE FRESNES ; la COMMUNE DE FRESNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec le département du Val-de-Marne à verser à la société Chardel la somme de 438.512,35 F, et à garantir le département du Val-de-Marne à concurrence du quart ;

2°) de rejeter la demande de la société Chardel présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne et l'Etat à la garantir de toute condamnation éventuellement mise à sa charge ;

4°) de condamner conjointement et solidairement la société Chardel, le département du Val-de-Marne et l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE FRESNES et celles de Me A..., avocat, pour le département du Val-de-Marne,

- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour le département du Val-de-Marne le 16 mars 2004 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne aux conclusions de la COMMUNE DE FRESNES :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 9 juillet 2003, la COMMUNE DE FRESNES a précisé que ses conclusions devant la cour ne portaient plus que sur la décharge de la condamnation prononcée à son encontre à garantir le département du Val-de-Marne ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne à ses autres conclusions ;

Sur le bien-fondé des conclusions de la COMMUNE DE FRESNES tendant à la décharge de la condamnation à garantir le département du Val-de-Marne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la société Chardel, à la suite de l'inondation survenue sur la COMMUNE DE FRESNES, rue de la cité Jeanne d'Arc, le 7 août 1989, ont eu pour cause déterminante la capacité insuffisante, en l'absence d'un collecteur suffisamment profond, de l'égout départemental pour absorber les effluents provenant du réseau communal ; que toutefois les dommages subis par ladite société ont été aggravés par le vice de conception affectant le réseau communal qui, situé à un niveau légèrement inférieur à celui du collecteur départemental, ne disposait pas d'une inclinaison suffisante pour évacuer les eaux de pluie ruisselant sur la chaussée communale ; que, par ailleurs, la commune n'avait pris, à la date de l'inondation en cause, aucune disposition propre à prévenir les dommages subis par les riverains en cas de forte précipitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des responsabilités réciproques en condamnant la COMMUNE DE FRESNES à garantir le département du Val-de-Marne à concurrence du quart des condamnations prononcées ; que la COMMUNE DE FRESNES n'est pas fondée, par suite, à demander à être déchargée de la condamnation à garantir le département du Val-de-Marne à concurrence du quart ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Val-de-Marne et la société Chardel qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE FRESNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE FRESNES, par application des mêmes dispositions, à payer au département du Val-de-Marne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRESNES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA00693

Classement CNIJ : 67-02-05-02-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00693
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PATRIMONIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-23;00pa00693 ?
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