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18/03/2004 | FRANCE | N°99PA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 mars 2004, 99PA00747


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999, la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR), société anonyme dont le siège est ..., par la SCP d'avocats BELIN DE CHANTEMELE et ANDRES ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 2 700 000 F hors taxes (411 612, 35 euros) en réparation du préj

udice qu'elle a subi sur le territoire des communes de Fouju et Moisenay ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999, la requête présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR), société anonyme dont le siège est ..., par la SCP d'avocats BELIN DE CHANTEMELE et ANDRES ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 2 700 000 F hors taxes (411 612, 35 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi sur le territoire des communes de Fouju et Moisenay (Seine-et-Marne) du fait des travaux d'interconnexion des lignes de TGV nord et sud-est ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1997 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 20 000 F (3 048, 98 euros) au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société nationale des chemins de fer français,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la SNCF à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des travaux liés à l'interconnexion des lignes de TGV nord et sud-est et ayant conduit à une modification du tracé de l'autoroute A 5 alors en construction ; qu'après avoir soutenu que ce préjudice était constitutif d'un dommage de travaux publics, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE a indiqué rechercher également la responsabilité de la SNCF sur le terrain contractuel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, en date du 3(décembre 1998, que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnité présentée par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE en estimant que cette demande n'était appuyée d'aucune justification probante et que l'étendue du préjudice allégué était contestée par la SNCF ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le fondement de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention en date du 28(janvier 1992 a défini les obligations respectives de la société requérante et de la SNCF en ce qui concerne la coordination des travaux de construction de l'autoroute A 5 et d'interconnexion des lignes du TGV nord et du TGV sud-est sur les communes de Moisenay, Fouju, Saint-Germain-Laxis et Crisenoy en Seine-et-Marne ; que, compte tenu du caractère exclusif de la responsabilité contractuelle, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE ne pouvait rechercher la responsabilité de la SNCF, à raison de travaux supplémentaires liés au déplacement de l'emprise de l'autoroute et se rattachant ainsi directement à l'exécution du contrat, sur le terrain des dommages de travaux publics ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que l'article 6.2 de la convention du 28 janvier 1992 établissait une estimation des dépenses afférentes au déplacement de l'emprise autoroutière, indiquait la part de ces dépenses prise en charge par la SNCF et précisait qu'en cas de dépassement desdites dépenses pour quelque cause que ce soit, ce dépassement serait pris en charge par chaque maître de l'ouvrage selon les mêmes règles de répartition que celles fixées pour l'évaluation initiale ; que, selon l'article 6.3 de la même convention, la SNCF et la SAPRR devaient, en fin de travaux, établir des mémoires définitifs sur la base des dépenses réellement engagées ; qu'enfin, l'article 8 limitait la durée de validité de la convention à la durée des travaux de l'interconnexion et de l'autoroute ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE a dû engager des dépenses supplémentaires à la suite de la découverte, en juin 1992, de deux décharges de déchets ménagers au cours des travaux de terrassement liés à la modification de l'emprise de l'autoroute ; que ces dépenses, qui se rattachent à l'exécution de la convention du 28 janvier 1992, ont été exposées avant la mise en service des deux ouvrages concernés, intervenue le 1er janvier 1994 ; que, si la SNCF soutient que la société requérante n'a fait aucune observation à ce titre lors de la conclusion de la convention d'échange du 30 septembre 1994 en vertu de laquelle a été transférée à cette dernière la propriété des terrains d'assiette de décharges litigieuses, il ressort de l'examen de cette convention que celle-ci avait un objet différent de celui de la convention du 28 janvier 1992 ; qu'ainsi, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE est fondée à demander le paiement par la SNCF du coût des travaux supplémentaires directement liés aux modifications d'emprise, lesquels s'élèvent à la somme suffisamment justifiée par la requérante de 411 612,35 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 411 612,35 euros à compter du 8 janvier 1997, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que ladite société a demandé par un mémoire du 16 novembre 1998 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SNCF à payer à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNCF la somme que demande cet établissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 971637 du tribunal administratif de Melun en date du 3 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La SNCF est condamnée à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE la somme de 411 612,35 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 1997. Les intérêts échus le 16 novembre 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La SNCF versera à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Les conclusions de la SNCF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 2 -

N° 99PA00747

Classement CNIJ : 39-05-01-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA00747
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : CHAULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-18;99pa00747 ?
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