Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE, par Me X... ; La COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 993947 du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 30 mars 1999 en tant qu'elle approuve le plan d'occupation des sols révisé de la commune classant en zone UDa les terrains situés aux n° ... ;
2°) de condamner M. et Mme à lui verser la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Classement CNIJ : 68-01-01-03-03
C
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,
- les observations de M. ;
-et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que, par une délibération du 30 mars 1999, le conseil municipal de Croissy-sur-Seine a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, laquelle classait notamment en zone UDa les parcelles situées aux n°s 56 bis et 58 de la rue des Ponts ;
Considérant que s'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de mettre en oeuvre les dispositions générales de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme relatives aux documents d'urbanisme et de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour la partie du territoire concernée par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, leur appréciation sur ces différents aspects ne saurait être fondée sur des faits matériellement inexacts ni entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols révisé de Croissy-sur-Seine, la zone UDa correspond à un secteur au sein de la zone UD dans lequel sont uniquement admises les activités économiques , les constructions à usage d'habitation n'étant autorisées qu'à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles précitées sujettes au classement litigieux sont situées au sein d'une zone UC plus étendue et entièrement dédiée aux résidences d'habitation collectives ; qu'en outre, ces parcelles, à la superficie limitée, comportent déjà deux constructions d'habitation à l'usage de personnes sans lien avec les activités commerciales et de services envisagées dans le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le classement en zone UDa de ces parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que la révision du plan d'occupation des sols approuvée par le conseil municipal ait prévu les modalités de conservation et d'aménagement des constructions à usage d'habitation déjà présentes sur les parcelles considérées est sans incidence sur la légalité du classement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé la délibération précitée du 30 mars 1999 en tant qu'elle approuve les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune classant en zone UDa les terrains situés aux n° ... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme , qui ne sont pas, en l'espèce, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, à l'inverse, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. et Mme la somme de 3.048,98 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CROISSY-SUR-SEINE versera à M. et Mme la somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
N°01PA03207 4