Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLEJUIF, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE VILLEJUIF, dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 982132 du 5 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 475 935 F, en réparation du préjudice subi du fait des erreurs commises par l'administration fiscale dans le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société Mistral Ambulances au titre des années 1993 à 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 377 453, 85 euros avec les intérêts légaux à compter du 22 octobre 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classement CNIJ : 19-03-03-04
C+ 60-02-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :
- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE VILLEJUIF,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement précité du 5 mai 2000 que le tribunal a répondu avec une précision suffisante aux conclusions et moyens présentés par les parties ; qu'en particulier, en indiquant les motifs pour lesquels l'appréciation de la situation de la société Mistral Ambulances par l'administration fiscale présentait des difficultés particulières justifiant que la responsabilité de l'Etat ne puisse être engagée que pour faute lourde, les premiers juges ont suffisamment motivé leur refus de faire droit à la demande de la COMMUNE DE VILLEJUIF ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des Impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel et qu'aux termes de l'article 1474 du même code : Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures .... font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises ; qu'aux termes de l'article 310 HK du même code pris pour l'application de l'article 1474 précité : ... les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise ;
Considérant que, par un courrier du 23 décembre 1996, le maire de Villejuif a sollicité une action rectificative auprès des services fiscaux du Val-de-Marne du fait de l'inexacte répartition des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société de transport sanitaire Mistral Ambulances entre les communes de Paray-Vieille-Poste et de Villejuif ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que les déclarations effectuées par la société Mistral Ambulances entre 1993 et 1997, au titre de l'article 1477, I et III, du code général des impôts, revêtent un caractère erroné au regard des règles de répartition des bases d'imposition prévues par les dispositions précitées du code général des impôts en tant qu'elles font figurer la majeure partie des valeurs locatives imposables au rôle de la commune de Paray-Vieille-Poste, seule une faute lourde commise au cours de la procédure d'imposition est de nature à engager la responsabilité de l'Etat du fait des erreurs qui ont pu être commises durant celle-ci, compte tenu des difficultés particulières d'appréciation de la situation de la société Mistral Ambulances à partir de ses déclarations annuelles ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'examen des déclarations fiscales établies par la société Mistral Ambulances entre 1993 et 1997, que les services fiscaux du Val-de-Marne aient commis une faute lourde dans l'appréciation de la répartition des bases d'imposition à la taxe professionnelle de ladite société entre les communes de Paray-Vieille-Poste et de Villejuif ;
Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DE VILLEJUIF fait valoir que, du fait de son courrier précité du 23 décembre 1996, il appartenait à l'administration fiscale de procéder à une enquête dans les meilleurs délais en vue de vérifier le bien-fondé de ses allégations, le choix par les services fiscaux de la fréquence des vérifications de la comptabilité d'un contribuable ou de la procédure contradictoire de redressement ne peut, en tout état de cause, être regardé, par lui-même, comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEJUIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de mise en cause de la responsabilité de l'administration ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VILLEJUIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEJUIF est rejetée.
2
N° 00PA02109