Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1999, présentée pour la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE, dont le siège est situé ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943788 - 964288 - 97962-987041 en date du 24 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne au titre de la stipulation pour autrui énoncée par l'article 12 de la convention du 12 décembre 1989 signée avec l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart respectivement les 8 avril 1994, 7 mai 1996, 13 décembre 1996 et 22 octobre 1997, ainsi que par voie de conséquence le commandement de payer du 19 mai 1994 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE, et celles du CABINET DE CASTELNAU, avocat, pour le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable au moment de l'enregistrement de la présente requête : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'à travers sa requête introductive d'appel la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE ne peut être regardée comme s'étant bornée à se référer à ses demandes de première instance sans présenter à la cour des moyens d'appel et en ne la mettant pas en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que ladite requête comporte l'exposé des faits et moyens prévu par les dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir tirée par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne de la prétendue insuffisance de motivation de la requête doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère d'ordre public du moyen d'incompétence, le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne n'est pas fondé à soutenir que la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois devant le juge d'appel, de l'incompétence de l'auteur des états exécutoires contestés ;
Sur la régularité du jugement contesté :
Considérant que si la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE affirme que les premiers juges auraient omis de répondre à plusieurs moyens opérants, elle n'assortit cette critique d'aucune indication susceptible de permettre d'apprécier son bien fondé ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE devant le tribunal administratif à l'encontre du titre exécutoire émis le 22 octobre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, si le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne soutient que la demande de la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 22 octobre 1997 qui lui a été notifié le 8 janvier 1998 n'est pas recevable, il ressort de l'instruction que ni ce titre de perception, ni aucun document accompagnant ledit titre ne mentionnaient la possibilité d'introduire une demande d'annulation dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif ; que, par suite, la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE est fondée à soutenir que ses conclusions relatives à ce titre exécutoire présentées devant le tribunal administratif de Versailles étaient recevables ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la copie du titre n° 25/94, de la lettre de notification du 8 avril 1994, et de l'attestation du comptable du trésor versée au dossier, que ce titre a été émis pour le compte du Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne et signé par le président de cet établissement public ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ce titre manque en droit et en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du président du Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne du 1er juillet 1995 portant délégation de fonction et de signature à M. Y... X, premier vice-président, régulièrement publié au registre des arrêtés du président du Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne, l'intéressé a reçu délégation pour signer les mandats, bordereaux, titres et toutes pièces comptables ; que par suite, le moyen tiré de ce que les états exécutoires des 7 mai 1996, 6 décembre 1996 et 22 octobre 1997 signés par M. Y... X auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant enfin qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, le créancier ne peut mettre en recouvrement un prélèvement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur ; qu'en l'espèce, le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans les titres exécutoires contestés, aux lettres qui exposaient clairement les bases de la liquidation de la dette et dont la société requérante ne conteste pas avoir eu connaissance ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concertée conclue entre l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun Sénart et la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE le 12 décembre 1989 : Au cours de la deuxième phase, la non réalisation dans le département de l'Essonne, à la date du 1er octobre 1993, d'un minimum de 10.000 m² SHON d'activités entraînera le versement par la SOCIETE ESPACE VILLEEPCLE au Syndicat d'agglomération nouvelle d'une indemnité financière équivalente au montant du différentiel de taxe professionnelle représentant le manque à percevoir par le Syndicat d'agglomération nouvelle du fait d'un total de surfaces d'activités implantées inférieur à 10.000 m² au 1er octobre 1993. Le nombre de ces versements annuels sera égal au nombre d'années qui seront encore nécessaires aux promoteurs pour achever un ensemble total de 10.000 m². Le constat sera effectué chaque année au 1er octobre. Les dates de versement de cette indemnité due au Syndicat d'agglomération nouvelle à compter du 1er octobre 1993 seront calquées sur les dates de règlement usuelles de la taxe professionnelle par les entreprises en général. Le montant de cette indemnité sera calculé sur la base de 250 F moyens annuels par m² non achevé par rapport au seuil global de 10.000 m² SHON d'activités ... ;
Considérant que par plusieurs états exécutoires, le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne a mis à la charge de la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE des indemnités fondées sur l'engagement pris par cette société dans le cadre de ladite convention signée par elle le 13 décembre 1989 qui comporte une stipulation pour autrui au bénéfice du Syndicat d'agglomération nouvelle ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne n'était pas partie à ladite convention ne fait pas obstacle à ce que celui-ci invoque à son profit la stipulation pour autrui contenue dans cette convention ; qu'il ne ressort d'aucune disposition ni d'aucun principe que le bénéfice de cette stipulation pour autrui était subordonné à une délibération d'acceptation du comité syndical du Syndicat d'agglomération nouvelle dès lors que l'article 12 divisible des autres clauses de la convention n'imposait aucune obligation à la charge dudit syndicat ; que dès lors les moyens tirés d'une prétendue méconnaissance de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, des articles R.311-11 et R.311-13 du code de l'urbanisme et des articles L.163-10 et L.163-11 du code des communes régissant les conditions dans lesquelles une telle délibération devient exécutoire après transmission au titre du contrôle de légalité, ainsi que de la circonstance que les délibérations des 28 avril et 25 septembre 1989 sont intervenues avant la signature de la convention du 12 décembre 1989, ne peuvent qu'être rejetés ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE ne conteste pas ne pas avoir réalisé dans le département de l'Essonne un minimum de 10.000 m² de SHON d'activités à la date du 1er octobre 1993 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à obtenir l'annulation des cinq indemnités annuelles calculées sur la base de 250 F moyens annuels par m² non achevé par rapport au seuil global de 10.000 m² de SHON d'activités qui lui ont été réclamées au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 par voie d'états exécutoires émis respectivement les 8 avril 1994, 7 mai 1996, 13 décembre 1996 et 22 octobre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Syndicat d'agglomération de Sénart-en-Essonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE à payer la somme de 2.000 euros au Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ESPACE VILLEPECLE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ESPACE VILLEPECLE versera la somme de 2.000 euros au Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-en-Essonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 99PA03972
Classement CNIJ : 18-03-02-01-01
C+ 39-02-04