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04/03/2004 | FRANCE | N°99PA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 mars 2004, 99PA01361


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1999, la requête présentée pour la société GLAUSER INTERNATIONAL, domiciliée ..., agissant par ses représentants légaux, par Me Y..., avocat ; la société GLAUSER INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du Centre hospitalier territorial de Nouméa à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'appel d'offres en vue de la constr

uction du bâtiment P du centre hospitalier ;

2°) de demander la production ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1999, la requête présentée pour la société GLAUSER INTERNATIONAL, domiciliée ..., agissant par ses représentants légaux, par Me Y..., avocat ; la société GLAUSER INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du Centre hospitalier territorial de Nouméa à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'appel d'offres en vue de la construction du bâtiment P du centre hospitalier ;

2°) de demander la production des décomptes finaux ;

3°) de condamner le Centre hospitalier territorial de Nouméa à lui verser la somme de 7.899.879 F avec intérêts de droit ;

4°) de condamner le Centre hospitalier territorial de Nouméa à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces et produites au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société GLAUSER INTERNATIONAL,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société GLAUSER INTERNATIONAL demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du Centre hospitalier territorial de Nouméa à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'appel d'offres en vue de la construction du bâtiment P du Centre hospitalier Gaston Bourret ; que la société GLAUSER INTERNATIONAL soutient qu'elle a été privée d'une chance très sérieuse d'emporter le marché ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Le rapporteur peut demander aux parties pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes les pièces ou documents utiles à la solution du litige ; qu'aux termes de l'article R. 153-1 du même code : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement (...) ;

Considérant qu'alors que le Centre hospitalier territorial avait expressément, en défense, souligné devant les premiers juges qu'aucun élément fourni par la société GLAUSER INTERNATIONAL ne permettait d'apprécier la perte de chance sérieuse qu'elle alléguait au soutient de sa prétention indemnitaire , il est constant que ladite société n'a pas produit le montant chiffré de son offre ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu d'inviter la société requérante à verser aux débats ladite pièce, a pu, dans le cadre de l'examen des moyens soulevés en défense, par le Centre hospitalier territorial régulièrement retenir l'absence de production du montant chiffré de son offre pour rejeter la demande de société GLAUSER INTERNATIONAL ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GLAUSER INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas exercé les pouvoirs d'instruction qu'il tient de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable et aurait soulevé d'office un moyen sans en aviser les parties en violation des dispositions précitées de l'article R. 153-1 du même code ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que par jugement n° 9600085 en date du 10 juillet 1999, le tribunal a annulé les décisions de la commission d'appel d'offres du Centre hospitalier territorial de Nouméa rejetant au cours de sa séance du 23 janvier 1996 l'offre présentée par la société GLAUSER INTERNATIONAL et attribuant le marché litigieux à la société ARBE ; que le tribunal a en effet jugé que la commission d'appel d'offres avait commis une erreur de droit en estimant que les soumissionnaires devaient produire des références exclusivement locales alors que cette disposition ne résultait nullement du règlement particulier d'appel d'offres ; que par la même décision confirmée par arrêt n° 96PA00246 du 20 août 1998 de la cour administrative d'appel de Paris, le tribunal a également retenu que la commission d'appel d'offres avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les effectifs de la société GLAUSER INTERNATIONAL étaient insuffisants en hommes et en matériels alors que cette société avait expressément indiqué que l'effectif de 68 personnes dont elle disposait à Nouméa était susceptible de varier en fonctions des besoins de l'entreprise et d'être renforcé à tout moment ;

Considérant que la décision illégale d'attribution du marché est fautive et occasionne à la société GLAUSER INTERNATIONAL un préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation à condition pour la société d'établir qu'elle avait des chances très sérieuses d'emporter le marché si elle n'avait pas été irrégulièrement évincée pour les motifs ci-dessus rappelés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier qu'aucun élément ne permettait de discriminer l'un ou l'autre des compétiteurs au plan technique comme au plan des garanties financières ; qu'il n'est pas davantage établi que le plan de charge de la société ARBE était plus favorable que celui de la société GLAUSER INTERNATIONAL ; qu'il est constant que la société GLAUSER INTERNATIONAL n'a pas, comme il lui incombait, apporté devant le tribunal d'élément concernant le montant chiffré de son offre ; que dans ces conditions, les premiers juges, qui avaient justement rappelé que le montant de l'offre était l'un des éléments pris en compte pour déterminer si l'entreprise avait des chances sérieuses ou très sérieuses d'emporter le marché, ont pu sans erreur de droit estimer que la société évincée irrégulièrement n'apportait pas la preuve de ses prétentions ; que les éléments versés en appel par la société requérante ne permettent pas davantage d'établir qu'elle avait une chance très sérieuse d'être attributaire du marché en cause nonobstant le fait qu'elle était seule avec la société ARBE en compétition ; qu'il ressort, en effet, des comparatifs des offres présentées par les deux sociétés, que si la société GLAUSER INTERNATIONAL avait, s'agissant des travaux au métrés, non pas minoré de façon unilatérale mais respecté les quantités figurant au dossier d'appel d'offres, le coût proposé aurait été plus élevé que celui de la société ARBE ; que cette dernière société était également moins disante s'agissant des travaux au forfait ; qu'enfin, alors que l'acte d'engagement prévoyait un délai d'exécution de 24 mois tous corps d'Etat, la société GLAUSER INTERNATIONAL proposait une réalisation du gros oeuvre en 13 mois et une semaine ainsi qu'un délai global d'exécution de 21 mois alors que la société ARBE fixait la réalisation du gros oeuvre à 19 mois ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, la demande de production des décomptes finaux, demande portant sur un élément postérieur à la procédure de sélection des offres, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GLAUSER INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du Centre hospitalier territorial de Nouméa à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'appel d'offres en vue de la construction du bâtiment P du Centre hospitalier Gaston Bourret ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susvisées de la société GLAUSER INTERNATIONAL doivent par suite être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société GLAUSER INTERNATIONAL à verser au Centre hospitalier territorial la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GLAUSER INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier territorial de Nouméa tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 99PA01361

Classement CNIJ : 39-02-02-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01361
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : LOUZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;99pa01361 ?
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