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04/03/2004 | FRANCE | N°01PA04175

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 mars 2004, 01PA04175


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2001 sous le n°01PA04175, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0035281 en date du 1er octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de la société Air France, a 1°) annulé la décision du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR en date du 25 juillet 2000 infligeant à la société une amende d'un montant de 10.000 F, 2°) déchargé la société du paiement de cette somme, 3°) enjo

int au ministre de rembourser ladite somme dans un délai de deux mois à compte...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2001 sous le n°01PA04175, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0035281 en date du 1er octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de la société Air France, a 1°) annulé la décision du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR en date du 25 juillet 2000 infligeant à la société une amende d'un montant de 10.000 F, 2°) déchargé la société du paiement de cette somme, 3°) enjoint au ministre de rembourser ladite somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, 4°) condamné l'Etat à verser à la société la somme de 2.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2') de rejeter la demande de la société ;

3') de condamner la société Air France à verser à l'Etat la somme de 1.500 euros (10 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance n°'452658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93180 du 8 février 1993 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92307 DC du 25 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : I Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10.000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an. II L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 1') lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; 2') lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste ;

Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que, par décision en date du 25 juillet 2000, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, infligé à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, devenue SOCIÉTÉ AIR FRANCE, une amende d'un montant de 10.000 F, pour avoir, le 28 juillet 1999, laissé débarquer sur le territoire français, d'un vol en provenance de Manille, une passagère du nom de CABELLON LINABHEL, démunie de visa, le visa Schengen présenté étant considéré comme manifestement falsifié ; que, par jugement en date du 1er octobre 2001, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que la falsification n'était pas manifeste, a annulé cette décision, a déchargé la compagnie du paiement de la somme de 1.500 euros (10.000 F), a enjoint au ministre de rembourser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à la compagnie la somme de 2.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour contester l'appréciation portée par les premiers juges, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR reprend la description des signes selon lui visibles de la falsification, à savoir, la présence de traces de grattage à divers endroits du visa ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'examen de la photocopie et de la photographie agrandie du visa, que la falsification était manifeste et susceptible d'être décelée par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement, sans recourir à du matériel spécialisé ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 25 juillet 2000, a accordé la décharge de l'amende de 1500 euros (10.000 F) et lui a enjoint de rembourser cette somme à la compagnie Air France ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Air France, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat, sur leur fondement, la somme de 1.500 euros (10.000 F) qu'il demande ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'INTÉRIEUR) à verser à la société Air France, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1.829,39 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES) versera à la société Air France la somme de 1.829,39 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04175
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : VISY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;01pa04175 ?
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