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04/03/2004 | FRANCE | N°01PA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 mars 2004, 01PA02666


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2001 sous le n°01PA02666, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0032694 en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de la société Air France, a 1°) annulé la décision du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR en date du 30 mars 2000, infligeant à la société une amende d'un montant de 10.000 F, 2°) déchargé la société du paiement de cette somme, 3°) enjoint au m

inistre de rembourser ladite somme dans un délai de deux mois à compter de la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2001 sous le n°01PA02666, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ; le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0032694 en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de la société Air France, a 1°) annulé la décision du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR en date du 30 mars 2000, infligeant à la société une amende d'un montant de 10.000 F, 2°) déchargé la société du paiement de cette somme, 3°) enjoint au ministre de rembourser ladite somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et 4°) condamné l'Etat à verser à la société la somme de 2.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2') de rejeter la demande de la société ;

3') de condamner la société Air France à verser à l'Etat la somme de 762,25 euros (5.000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance n°'452658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93180 du 8 février 1993 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92307 DC du 25 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 :' I Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10.000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an. II L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 1') lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; 2') lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste ;

Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que, par décision en date du 30 mars 2000, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, infligé à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, devenue SOCIÉTÉ AIR FRANCE, une amende d'un montant de 10.000 F, pour avoir, le 1er avril 1999, laissé débarquer sur le territoire français, d'un vol en provenance de Lagos, une passagère se disant X... RACHEL, démunie de document de voyage, le passeport présenté étant manifestement usurpé ; que, par jugement en date du 6 juillet 2001, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que l'usurpation n'était pas manifeste, a annulé cette décision, a déchargé la compagnie du paiement de la somme de 10.000 F, a enjoint au ministre de rembourser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à la compagnie la somme de 2.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que, s'il incombe à l'entreprise de transport de procéder à la vérification des documents de voyage présentés par un passager à l'embarquement, l'attitude adoptée par cette entreprise lors du débarquement est au nombre des circonstances qu'il revient au juge d'apprécier ;

Sur le bien fondé de la décision du 30 mars 2000 infligeant l'amende à la société Air France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'examen comparatif des photos du passeport et de la personne ayant présenté ce document, qui figurent au dossier, que l'usurpation révélée par une dissemblance morphologique flagrante entre la voyageuse et les photographies d'identité figurant sur son passeport, était grossière et manifeste, et par suite, susceptible d'être décelée par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement, sans recourir à du matériel spécialisé ; qu'au surplus, la circonstance que l'usurpation a été décelée par des agents travaillant pour le compte de la société Air France au moment du rembarquement à Roissy, suffit à établir le défaut d'un tel examen par les agents chargés de l'embarquement à Lagos ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de caractère manifeste de l'usurpation du passeport pour faire droit à la demande de la société Air France ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Air France devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il est constant que le voyageur en question a fait l'objet d'une interruption de transit à l'escale de Roissy ; que la société Air France soutient cependant que le transit ne constitue pas un débarquement au sens de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, l'interruption du transit a été le fait de la compagnie AIR FRANCE elle-même, dont les agents ont empêché le voyageur dont s'agit d'embarquer sur le vol prévu à destination de Londres avant de le remettre aux autorités de police de l'aéroport ; que le voyageur s'est trouvé, de ce fait, débarqué sur le territoire national, au sens des dispositions précitées de l'ordonnance, sans être muni des documents de voyage réguliers requis pour entrer en France ; que la société Air France n'est donc pas fondée à soutenir que l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ne s'appliquerait pas dans le cas de l'espèce ;

Sur le montant de l'amende infligée à la société Air France :

Considérant, que, si la société a failli aux obligations qui découlent pour elle des dispositions de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en ne s'assurant pas au départ du vol de Lagos, que le passager était en possession d'un document de voyage lui permettant de se rendre au lieu de destination finale de son voyage, à savoir l'Angleterre, elle a en revanche coopéré avec les autorités de police en leur remettant ce passager après avoir elle-même décelé l'usurpation du passeport à l'escale de Paris ; qu'il y a lieu de prendre en considération cette circonstance, de ramener le montant de l'amende infligée à la société Air France à 762,25 euros (soit 5.000 F), de prononcer en conséquence la décharge de l'amende infligée par la décision attaquée à hauteur de 762,25 euros et de réformer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à la société Air France ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Air France à verser à l'Etat, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 762,25 euros (5.000 F) qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de l'amende que la société Air France a été condamnée à verser à l'Etat par la décision du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR en date du 30 mars 2000 est fixé à 762,25 euros (5.000 F).

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES, dans le cas où il n'aurait pas procédé au remboursement du montant de l'amende annulée par le jugement du tribunal administratif, de reverser à la société Air France la somme de 762,25 euros (5.000 F) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0032694 en date du 6 juillet 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR et les conclusions de la société Air France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 01PA02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02666
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : VISY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;01pa02666 ?
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