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04/03/2004 | FRANCE | N°01PA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 04 mars 2004, 01PA01772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2001 sous le n°01PA01772, pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 995716 en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 juillet 1999 infligeant à la société une amende d'un montant de 1.524,49 euros ;

2') de décharger la société du paiement de cette amende ou de la

réduire à un montant symbolique ;

3') d'enjoindre au ministre de rembourser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2001 sous le n°01PA01772, pour la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIÉTÉ AIR FRANCE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 995716 en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 juillet 1999 infligeant à la société une amende d'un montant de 1.524,49 euros ;

2') de décharger la société du paiement de cette amende ou de la réduire à un montant symbolique ;

3') d'enjoindre au ministre de rembourser ladite somme avec une astreinte de 76,22 euros par jour à compter du 16ème jour de la notification du jugement ;

4') de condamner l'Etat à verser à la société la somme de 1.829,39 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance n°'452658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 93180 du 8 février 1993 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92307 DC du 25 février 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 :' I Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10.000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an. II L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 1') lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; 2') lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste ;

Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L.322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que, par décision en date du 12 juillet 1999, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, infligé à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, devenue SOCIÉTÉ AIR FRANCE, une amende d'un montant de 10.000 F, pour avoir laissé , le 20 juillet 1998, débarquer sur le territoire français d'un vol en provenance de Dakar, une passagère ne présentant aucun document de voyage ; que, par jugement en date du 7 décembre 2000, le tribunal administratif de Versailles, estimant que la SOCIETE AIR FRANCE n'établissait pas que les documents requis lui avaient été présentés au moment de l'embarquement, a rejeté la demande de la compagnie AIR FRANCE tendant à l'annulation de cette décision ministérielle et à la décharge de cette amende ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal dressé le 20 juillet 1998 par les services de police que la SOCIETE AIR FRANCE a débarqué sur le territoire français le 15 juillet 1998 du vol n° AF 719 en provenance de Dakar, M. X se disant X... Edith alias DIABY Hadiratou, née à Kambia Sierra-Léone, démunie de tout document de voyage ; que pour contester la réalité de ces constatations, la SOCIETE AIR FRANCE soutient, que lors de son embarquement, la passagère avait présenté un passeport guinéen valable, qu'elle aurait ensuite détruit ; que toutefois, la société requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance, en apportant la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 20 bis II 2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que la passagère en cause aurait produit des documents de voyage réguliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 juillet 1999 et à fin de décharge de l'amende de 1.524,49 euros qui lui a été infligée par cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique l'édiction d'aucune mesure d'application ; que les conclusions de la SOCIETE AIR FRANCE tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat de lui rembourser la somme de 1.524,49 euros qu'elle a versée en exécution de la décision du 12 juillet 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIÉTÉ AIR FRANCE, sur leur fondement la somme de 1.829,39 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIÉTÉ AIR FRANCE à verser à l'Etat (ministre de l'intérieur), sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ AIR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01PA01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01772
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : VISY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-04;01pa01772 ?
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