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24/02/2004 | FRANCE | N°99PA04030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 24 février 2004, 99PA04030


Vu, enregistrée le 6 décembre 1999 au greffe de la cour, la télécopie de la requête, régularisée le 16 décembre 1999, présentée par le PREFET DES YVELINES et complétée par un mémoire enregistré le 10 avril 2000 ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993322 en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre trois délibérations des 24 novembre 1998, 15 décembre 1998 et 23 mars 1999 du conseil d'administration de l'office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne,

du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) relatives à la création d'un groupement...

Vu, enregistrée le 6 décembre 1999 au greffe de la cour, la télécopie de la requête, régularisée le 16 décembre 1999, présentée par le PREFET DES YVELINES et complétée par un mémoire enregistré le 10 avril 2000 ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993322 en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre trois délibérations des 24 novembre 1998, 15 décembre 1998 et 23 mars 1999 du conseil d'administration de l'office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) relatives à la création d'un groupement d'intérêt économique dénommé GPIH (Gestion des Prestations Informatiques pour l'Habitat) ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour l'Office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY),

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES YVELINES fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté son déféré dirigé contre les délibérations des 24 novembre 1998, 15 décembre 1998 et 23 mars 1999 par lesquelles le conseil d'administration de l'office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines a décidé la création d'un groupement d'intérêt économique en vue de la gestion de prestations informatiques, sa mise en exploitation et le transfert à ce GIE de trois marchés de maintenance informatique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'OPIEVOY :

Considérant qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, aucune disposition du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation régissant les établissements publics d'habitations à loyer modéré, ni de l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêts économiques, ne fait obstacle à ce qu'un établissement public administratif tel que l'office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines participe à un groupement d'intérêt économique ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des statuts du GIE « gestion et prestations informatiques pour l'habitat », constitué par l'office public d'HLM interdépartemental (OPIEVOY), l'association « Résidences de la région Ile-de-France » (ARIEVOY) et le foyer des Cités Jardins, fondation d'utilité publique, que ce groupement dépourvu de capital et sans but lucratif a pour objet d'assurer à ses seuls adhérents le fonctionnement et la maintenance d'un système d'informations, la mise au point de logiciels, le conseil en organisation et des prestations de formation pour toutes les opérations qui concernent la réalisation de leurs missions ; que sa création et son exploitation ne sont par suite pas contraires à la spécialité de l'établissement public constitué par l'OPIEVOY ;

Considérant dès lors que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré ;

Considérant que dans la circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à l'OPIEVOY la somme qu'il demande au titre des frais exposés dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'OPIEVOY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99PA04030

Classement CNIJ : 135-01-04

B 135-01-06


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04030
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04135-01-06 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - PARTICIPATION D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL À UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE - LÉGALITÉ EN L'ABSENCE DE MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ.

z135-01-04z135-01-06z La participation d'un office public départemental d'H.L.M. à un groupement d'intérêt économique (G.I.E.), dépourvu de capital et sans but lucratif, ayant pour seul objet de fournir à ses adhérents des prestations informatiques nécessaires à la réalisation de leurs activités dans le domaine du logement social, n'est pas contraire à la spécialité de cet établissement public administratif et ne méconnaît aucune disposition du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation ou de l'ordonnance du 23 septembre 1967 relative aux G.I.E.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : NAMIECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-24;99pa04030 ?
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