Vu, enregistrée le 5 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la commune de CROISSY-SUR-SEINE par Me X..., avocat ; la commune de CROISSY-SUR-SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 955181 en date du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Hoogovens Aluminium une somme de 232 285,22 F en principal pour le règlement d'un marché signé le 1er février 1990 pour la construction d'un groupe scolaire ;
2°) de condamner la société Hoogovens à lui payer une somme de 174 019,07 F avec intérêts à compter du 9 février 1995, ainsi qu'une somme de 16 027,69 F avec intérêts à compter du 11 mai 1992 ;
3°) subsidiairement de limiter sa condamnation à la somme de 116 962,94 F sans l'assortir d'intérêts ;
4°) de condamner la société Hoogovens à lui payer une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la commune de CROISSY-SUR-SEINE fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 1999 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Hoogovens Aluminium au titre du solde du marché signé le 1er février 1990 pour la réalisation des couvertures d'un groupe scolaire, la somme de 232 285,22 F qu'elle avait déduit du décompte général notifié le 31 janvier 1995 ;
Sur le bien-fondé de la condamnation :
Considérant que la société D.C.M. sous-traitante de la société Hoogovens Aluminium en vertu d'un acte spécial du 23 novembre 1990, avait droit au paiement direct de ses prestations dans la limite de 415 000 F toutes taxes comprises ; qu'après avoir obtenu le règlement de deux acomptes pour un montant total de 128 088 F, elle a sollicité le 17 février 1992 le règlement du solde de ses prestations ; que la commune de CROISSY-SUR-SEINE lui a versé à ce titre la somme de 232 285,22 F sans mettre en demeure le titulaire du marché de faire connaître son acceptation ou son refus de la demande de paiement, comme lui en faisait obligation l'article 186 ter alors applicable du code des marchés publics ; que la société D.C.M. avait par ailleurs perçu le 30 décembre 1991 une somme de 288 705,61 F de la société Hoogovens Aluminium, dans le cadre d'un accord de règlement du solde de l'ensemble de son marché ;
Considérant que si les premiers juges ont estimé que l'irrégularité commise par la commune de CROISSY-SUR-SEINE avait eu pour conséquence un double paiement des mêmes prestations et la déduction du solde du marché de la société Hoogovens Aluminium de la somme indûment versée par elle à la société D.C.M., il n'est pas établi que les factures de cette société ayant fait l'objet de l'accord transactionnel valant solde de tout compte correspondaient aux prestations incluses dans le marché de sous-traitance, alors d'une part, qu'aucune de ces factures ne fait référence à l'acte spécial, et que la plupart d'entre elles lui sont antérieures, et d'autre part, que la société D.C.M. avait fourni hors marché d'autres prestations et des matériaux à la société Hoogovens Aluminium, pour un montant de 905 686,29 F hors taxes ; que la commune de CROISSY-SUR-SEINE est par suite fondée à soutenir que l'irrégularité du règlement effectué par elle au profit de la société D.C.M. n'était pas par elle-même de nature à la rendre redevable envers son co-contractant d'une indemnité correspondant au prix de ces travaux, dès lors qu'il n'était pas établi que la somme versée au sous-traitant n'était pas effectivement due ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 1er, condamné la commune de CROISSY-SUR-SEINE à verser à la société Hoogovens Aluminium une somme de 232 285,22 F, assortie d'intérêts à compter du 23 mars 1995 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la commune de CROISSY-SUR-SEINE tendant à la condamnation de la société Hoogovens Aluminium à lui verser diverses sommes résultant du solde du décompte définitif du marché ou d'états d'acomptes antérieurs n'ont pas été soumises aux premiers juges et sont nouvelles en appel ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner, dans les circonstances de l'espèce, la société Hoogovens Aluminium France à verser à la commune de CROISSY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 1999 portant condamnation de la commune de CROISSY-SUR-SEINE à verser une somme, en principal, de 232 285,22 F à la société Hoogovens Aluminium est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de CROISSY-SUR-SEINE est rejeté.
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N° 99PA04007
Classement CNIJ : 39-05-02
C 39-05-01-01-03