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24/02/2004 | FRANCE | N°99PA03338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 24 février 2004, 99PA03338


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 17 mai 2000, au greffe de la cour, présentés pour M. Benjamin X, demeurant ..., par Me QUINQUIS, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-530 en date du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement et des transports rejetant sa demande de titularisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000.000 FCP en réparation du pré

judice subi ainsi que la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrép...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1999 et 17 mai 2000, au greffe de la cour, présentés pour M. Benjamin X, demeurant ..., par Me QUINQUIS, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-530 en date du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, du logement et des transports rejetant sa demande de titularisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000.000 FCP en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000.000 FCP ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300.000 FCP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-307 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de navigation aérienne 2ème catégorie, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20.000.000 FCP en réparation du préjudice que lui aurait causé la carence fautive de l'administration en n'organisant pas les épreuves de l'examen professionnel prévu par l'article 3 du décret du 9 mars 1993 susvisé du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Considérant que la seule circonstance que le requérant ait eu vocation à être titularisé, ainsi que les premiers juges l'ont dit, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 9 mars 1993 susvisé, pris en application de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 3 dudit décret, ne suffit pas à établir qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'être titularisé ; qu'il ressort de l'instruction que l'administration a organisé, le 14 juin 1999, l'examen professionnel d'intégration des agents non titulaires dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; que M. X, nonobstant la préparation suivie, n'a toutefois pas satisfait aux épreuves de cet examen ; qu'il ne ressort pas de l'instruction, et contrairement aux allégations de l'intéressé, que le caractère tardif de cet examen soit à l'origine de son échec ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA03338

Classement CNIJ : 36-04-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03338
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-24;99pa03338 ?
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