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24/02/2004 | FRANCE | N°03PA02360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 24 février 2004, 03PA02360


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2003, la télécopie de la requête, régularisée le 23 juin 2003, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, représenté par le président du Gouvernement, par Me(QUINQUIS, avocat ; le TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-387 en date du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 10 mai 2002 du président du Gouvernement approuvant le programme de vols réguliers Eté 2002 de la compagnie aérienne Corsair ;

) de rejeter le déféré, présenté par le Haut-commissaire de la République devant le tr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2003, la télécopie de la requête, régularisée le 23 juin 2003, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, représenté par le président du Gouvernement, par Me(QUINQUIS, avocat ; le TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-387 en date du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 10 mai 2002 du président du Gouvernement approuvant le programme de vols réguliers Eté 2002 de la compagnie aérienne Corsair ;

2°) de rejeter le déféré, présenté par le Haut-commissaire de la République devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à verser au Territoire une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement dont fait appel le TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, le tribunal administratif de Papeete a annulé, sur déféré du Haut-commissaire de la République, l'arrêté en Conseil des ministres du 10 mai 2002 par lequel le président du Gouvernement a approuvé le programme de vols réguliers Eté 2002 de la compagnie aérienne Corsair ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi organique susvisée du 12(avril 1996 : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 3° Dessertes maritimes et aériennes entre la Polynésie française et les autres points du territoire de la République après avis du Gouvernement de la Polynésie française ; et qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : Le Conseil des Ministres ... 8° dans le respect des engagements internationaux de la République, approuve les programmes d'exploitation des vols internationaux ayant pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation correspondantes et approuve les tarifs aériens internationaux s'y rapportant ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est seul compétent pour définir les conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire de la République, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les vols concernés comporteraient un ou plusieurs points d'escale en territoire étranger ;

Considérant que le programme de vols approuvé par l'arrêté litigieux entre Papeete et Los Angeles ou San Francisco est relatif à la desserte Paris-Papeete, dont ils ne constituent qu'un tronçon ; que dès lors qu'ils n'avaient pas pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française, il n'appartenait pas aux autorités de ce territoire d'en approuver le programme d'exploitation ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé, comme entaché d'incompétence, l'arrêté en Conseil des ministres du 10 mai 2002 approuvant le programme de vols réguliers Eté 2002 de la compagnie Corsair ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE est rejetée.

- 2 -

N° 03PA02360

Classement CNIJ : 46-01-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02360
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-24;03pa02360 ?
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