Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE, par la SCP Cavallini-Pointu et associés ; la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 983208 du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 29 avril 1998 autorisant la cession à M. et Mme FAFET de la parcelle cadastrée AI 313 ;
2°) de condamner M. à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-03
C+ 135-02-02
Vu le code civil ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de M.BACHINI, premier conseiller,
les observations de Me Mounier, avocat, pour la commune d'Arnouville -les - Gonesse et de M. X,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1596 du code civil : Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle...Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Considérant que, par une délibération en date du 29 avril 1998, le conseil municipal de la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE a autorisé la cession à Y, adjoint au maire, de la parcelle cadastrée AI 313 moyennant le versement d'une soulte de 78.360 F en échange d'une parcelle AI 316 lui appartenant et moyennant le partage des droits de mutation ; que, contrairement à ce que soutient la commune, une telle transaction relève des dispositions précitées de l'article 1596 du code civil ; qu'en sa qualité d'adjoint au maire, Y était appelé, dans les cas prévus par l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales, à remplacer le maire dans les fonctions d'administrateur des biens de la commune que lui confère l'article L.2122-21 dudit code ; que, par suite, et alors même qu'il n'était que le huitième adjoint au maire, Y ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article 1596 du code civil, acquérir, sous peine de nullité, des biens de la commune ;
Considérant que la circonstance que Y n'ait pas participé à la séance du 29 avril 1998 au cours de laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à la cession litigieuse et qu'il n'ait exercé aucune influence effective sur cette décision est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé la délibération précitée du 29 avril 1998 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, à l'inverse, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. la somme de 2286,74 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er La requête de la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE versera à M. la somme de 2286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N°01PA02060 2