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17/02/2004 | FRANCE | N°01PA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 février 2004, 01PA02060


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE, par la SCP Cavallini-Pointu et associés ; la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983208 du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 29 avril 1998 autorisant la cession à M. et Mme FAFET de la parcelle cadastrée AI 313 ;

2°) de condamner M. à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE, par la SCP Cavallini-Pointu et associés ; la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983208 du 24 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 29 avril 1998 autorisant la cession à M. et Mme FAFET de la parcelle cadastrée AI 313 ;

2°) de condamner M. à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-03

C+ 135-02-02

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M.BACHINI, premier conseiller,

les observations de Me Mounier, avocat, pour la commune d'Arnouville -les - Gonesse et de M. X,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1596 du code civil : Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle...Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Considérant que, par une délibération en date du 29 avril 1998, le conseil municipal de la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE a autorisé la cession à Y, adjoint au maire, de la parcelle cadastrée AI 313 moyennant le versement d'une soulte de 78.360 F en échange d'une parcelle AI 316 lui appartenant et moyennant le partage des droits de mutation ; que, contrairement à ce que soutient la commune, une telle transaction relève des dispositions précitées de l'article 1596 du code civil ; qu'en sa qualité d'adjoint au maire, Y était appelé, dans les cas prévus par l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales, à remplacer le maire dans les fonctions d'administrateur des biens de la commune que lui confère l'article L.2122-21 dudit code ; que, par suite, et alors même qu'il n'était que le huitième adjoint au maire, Y ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article 1596 du code civil, acquérir, sous peine de nullité, des biens de la commune ;

Considérant que la circonstance que Y n'ait pas participé à la séance du 29 avril 1998 au cours de laquelle le conseil municipal a décidé de procéder à la cession litigieuse et qu'il n'ait exercé aucune influence effective sur cette décision est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé la délibération précitée du 29 avril 1998 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, à l'inverse, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. la somme de 2286,74 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er La requête de la COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARNOUVILLE-LES-GONESSE versera à M. la somme de 2286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°01PA02060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02060
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP CAVALLINI POINTU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-17;01pa02060 ?
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