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13/02/2004 | FRANCE | N°99PA03003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 février 2004, 99PA03003


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 1999 au greffe de la Cour, formé par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°9502673/1 en date du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Laboratoires de thérapeutique moderne, aujourd'hui dénommée Solvay Pharma, au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des pénalités y afférentes, a o

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Vu le recours, enregistré le 2 septembre 1999 au greffe de la Cour, formé par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°9502673/1 en date du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Laboratoires de thérapeutique moderne, aujourd'hui dénommée Solvay Pharma, au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des pénalités y afférentes, a ordonné le remboursement de la somme de 1.612.682 F et a condamné l'Etat à payer à la société la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'accorder le sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement concernant le remboursement de la somme de 1 612 682 F ;

Classement CNIJ : 19-01-05

C

3°) de remettre à la charge de la société Solvay Pharma la somme de 1 997 139 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse et les pénalités de retard correspondantes ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R* 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; /2° Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance./ Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. ;

Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'en l'espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Laboratoires de thérapeutique moderne, aujourd'hui dénommée Solvay Pharma, sont relatifs, d'une part, à des indemnités perçues par la société en contrepartie de l'abandon de marchandises vendues détériorées en cours de transport, et d'autre part, aux frais d'études et de conseil en recherches pharmaceutiques et aux prestations de concessions de droits d'auteurs et assimilés rendues par des sociétés étrangères ; que l'ensemble de ces prestations relève de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts, mentionné dans l'avis de mise en recouvrement du 8 juillet 1992 ; que la société intimée exerce la seule activité de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques et relève de ce fait du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 256 susmentionné ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis de mise en recouvrement de ces impositions qui mentionnait seulement Taxe sur la valeur ajoutée, articles 256 et suivants du code général des impôts , était irrégulier ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Solvay Pharma tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant, s'agissant des droits, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement litigieux sont inopérants au regard de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que, en tout état de cause, au regard de l'instruction ministérielle n° 12-A-4-80 du 21 avril 1980 et de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 prises pour son application ; que, par ailleurs, cet avis est régulier au regard des dispositions du 2° de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales, les éléments de calcul de la taxe ayant été remplacés par le renvoi à la notification de redressements du 10 juillet 1989 elle-même suffisamment motivée en application de l'article L. 57 du même livre ;

Considérant, s'agissant des pénalités, que ces mêmes moyens sont également inopérants dès lors que les indemnités et intérêts de retard, seuls infligés à la société intimée, sont dépourvus de tout caractère de sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été réclamée à la société anciennement dénommée Laboratoire de thérapeutique moderne au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et à demander la remise de cette imposition à la charge de la société Solvay Pharma ;

En ce qui concerne la compensation :

Considérant que par un avis de compensation en date du 28 août 1992, le receveur principal des impôts de Suresnes a compensé pour partie la dette de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 2.190.785 F, résultant pour la société Laboratoire de thérapeutique moderne de l'avis de mise en recouvrement du 8 juillet 1992 par une créance que celle-ci détenait sur le Trésor à hauteur de 1.612.682 F à raison d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire ; que cette décision qui, en tout état de cause, relève du seul contentieux du recouvrement, n'ayant été contestée par ladite société qu'en raison de la prétendue irrégularité de cet avis de mise en recouvrement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné le remboursement de ce crédit ;

En ce qui concerne les frais exposés en première instance et non compris dans dépens :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à la société intimée les frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la société Solvay Pharma tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société Solvay Pharma la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1999 sont annulés.

Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été réclamé à la société Laboratoire Thérapeutique Moderne au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de la société Solvay Pharma.

Article 3 : Les conclusions de la société Solvay Pharma tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 99PA03003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03003
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GICQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-13;99pa03003 ?
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