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13/02/2004 | FRANCE | N°03PA03089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 février 2004, 03PA03089


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Dominique X, demeurant ..., par Me Jean Dupoux, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100896 en date du 27 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3

.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Dominique X, demeurant ..., par Me Jean Dupoux, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100896 en date du 27 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C+ 19-04-02-08-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'au titre de l'année 1997, les pensions alimentaires servies par M. et Mme X pour un montant de 36.000 F ont été déduites de leur revenu global imposé au taux progressif, réduisant ainsi leur revenu imposable à la somme de 1.720 F ; qu'ils font valoir que ces charges auraient dû être déduites de leur revenu résultant de la plus-value de cession de valeurs mobilières, imposé au taux forfaitaire de 16 % en application des dispositions des articles 92 B et 200 A du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions introduites à l'article 92 B alors en vigueur du code général des impôts, par la loi du 5 juillet 1978 susvisée : I- Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux ... de valeurs mobilières ... lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an... Le chiffre de 150 000 F est révisé chaque année... et qu'aux termes du 2 de l'article 200 A dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année en litige : Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 du code général des impôts : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168... ; que le 2 de l'article 13 du même code précise que le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les revenus ou bénéfices nets de sept catégories de revenus au nombre desquelles figurent les bénéfices non commerciaux ; que l'article 156 dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction notamment des pensions alimentaires versées par le contribuable dans les conditions définies par le 2° du II de cet article ; qu'il résulte enfin des articles 193 et suivants qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le revenu global mentionné aux articles 1, 13 et 156 du code général des impôts, sur lequel s'imputent les charges déductibles, en application du II de ce même article 156, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que si la loi du 5 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises notamment aux articles 92 B et 200 A du code général des impôts, a rangé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières excédant un certain montant et a donc fait de ces gains une des composantes du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, l'imposition desdits gains à un taux forfaitaire proportionnel a nécessairement eu pour effet, nonobstant la référence à l'unicité de l'impôt sur le revenu figurant à l'article 1 du code général des impôts, de les exclure des éléments constitutifs du revenu global servant de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et sur lequel s'imputent les charges déductibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 03PA03089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03089
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-13;03pa03089 ?
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