VU la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme SOLOTRAT, dont le siège est ..., par Me Bernard X..., avocat ; la société SOLOTRAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9507177 en date du 25 octobre 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté une partie de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
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Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01
C
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'était inscrite au bilan d'ouverture de la société SOLOTRAT, au titre de l'exercice 1989 correspondant au premier exercice non prescrit, une dette envers M. Y... correspondant à des locations de matériel pour un montant de 711.600 F, dont il est constant qu'elle n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; que, toutefois, la société a, au cours de l'exercice 1989, procédé au remboursement d'une fraction de cette dette à hauteur de 556.297,60 F, réduisant ainsi le solde créditeur du compte de son fournisseur, au terme de l'exercice, à la somme de 155.302,40 F ; qu'aux termes de la notification de redressement du 18 décembre 1992, l'administration a procédé à la réintégration dans les résultats imposables de la société de cette dernière somme au motif qu'elle constituait un passif injustifié et de la somme de 556.297,60 F au motif qu'elle devait être regardée comme une avance consentie par la société SOLOTRAT en faveur de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;
Considérant que si l'expiration du délai de reprise interdit de remettre en cause le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit qui correspond symétriquement au bilan de clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans le bilan de clôture du premier exercice non couvert par la prescription ;
Considérant que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 155.302,40 F constituant un passif injustifié, à la clôture de l'exercice 1989, qui, s'il ne se rattachait pas effectivement à cet exercice, ne pouvait être corrigé qu'au titre de celui-ci ;
Considérant que si l'administration avait initialement motivé la réintégration de la somme de 556.297,60 F par le fait que le remboursement partiel de cette dette auquel la société SOLOTRAT a procédé, au cours de l'exercice 1989, serait constitutif d'une créance qu'elle aurait acquise sur M. Y... augmentant ainsi l'actif net de la société, elle soutient désormais devant la cour, ce qu'elle est en droit de faire, que les décaissements auxquels ce remboursement a donné lieu, en amputant les disponibilités financières de la société, a conduit à une sous-estimation injustifiée de son actif net ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ces opérations de décaissement ont eu pour corollaire la diminution de sa dette au passif, dès lors que celle-ci n'était pas justifiée ;
Sur les majorations pour mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ;
Considérant que si le visa de l'inspecteur principal a été apposé, sur la notification de redressement adressée à la société SOLOTRAT le 18 décembre 1992, dans le cadre qui correspondait à la répression d'un abus de droit et non dans celui correspondant aux sanctions exclusives de bonne foi, il ressort clairement des termes de cette notification que l'administration n'avait fait aucun usage de la procédure de répression d'un abus de droit alors qu'elle envisageait d'infliger à ladite société des pénalités pour mauvaise foi, au titre de l'année 1989, à raison du redressement relatif à la réintégration dans ses résultats imposables d'une fraction des loyers afférents aux locaux situés ... ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle commise par l'inspecteur principal n'a pu ni vicier la régularité de la décision d'appliquer à ladite société les majorations pour mauvaise foi, ni induire celle-ci en erreur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOLOTRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de la même année ;
Sur les conclusions de la société SOLOTRAT tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société SOLOTRAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société SOLOTRAT est rejetée.
N° 00PA03911 2