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13/02/2004 | FRANCE | N°00PA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 février 2004, 00PA01708


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me François Bonzom, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9808480/1 en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me François Bonzom, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9808480/1 en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Me BOIZET, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Connaissance éprise de la note en délibéré présentée le 2 février 2004 pour M. X ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X les sommes qu'il avait déclarées en tant que revenus fonciers de la SCI Cadix dont il était associé et corrélativement déduites en tant que pensions alimentaires versées à son ex-femme, Mme Assuied ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II Des charges ci-après : ... 2° .... rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; que le contribuable ne peut, en application des dispositions précitées de l'article 156, déduire de son revenu imposable que les sommes versées en exécution d'une décision de justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 25 novembre 1988 puis du jugement de divorce du 24 septembre 1990 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 mai 1992, M. X devait assurer à sa femme, Mme Frédérique Assuied, la jouissance du logement familial, en prenant en charge le remboursement afférent à l'emprunt souscrit pour l'achat de ce bien, cette obligation courait jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce deviendrait définitif ; qu'il est constant qu'à la date des impositions litigieuses, soit en 1993 et 1994, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris confirmant le prononcé du divorce des intéressés était devenu définitif ; que, par suite, les frais afférents au logement de Mme Assuied que M. X a continué à assurer ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient le requérant à titre principal, comme une pension alimentaire déductible en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, que le requérant soutient, à titre subsidiaire, que les sommes qu'il a ainsi versées à la SCI Cadix, propriétaire dudit logement, dont il est associé, ne sauraient être regardées comme des revenus fonciers de ladite société imposables, entre les mains de ses associés, en application du II de l'article 15 du code général des impôts aux termes duquel : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun bail n'avait été conclu entre la SCI Cadix et Mme Assuied et que cette dernière ne versait aucun loyer à la première ; que, ainsi que cela vient d'être précisé, la mise à disposition de ce logement au profit de Mme Assuied, ne pouvait être regardée, au titre des années litigieuses, comme résultant d'une obligation judiciaire ; que, par suite, en mettant ainsi ce bien à disposition d'un tiers, gratuitement et sans bail, la SCI Cadix ne peut être regardée comme ayant renoncé à la jouissance de l'immeuble ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que les sommes qu'il a versées à ladite société pour lui permettre d'assurer le remboursement de l'emprunt qu'elle avait souscrit, ne sont pas constitutives de revenus fonciers de ladite société imposables entre les mains de ses associés, en application des dispositions précitées du II de l'article 15 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes, correspondant à la part des revenus fonciers déclarés au titre de la SCI Cadix qu'il avait corrélativement déduits à titre de pension alimentaire ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de PARIS en date du 21 mars 2000 est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1993 et 1994 sont réduites des sommes correspondant à la part des revenus fonciers déclarés au titre de la SCI Cadix qu'il avait corrélativement déduits à titre de pension alimentaire.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00PA01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01708
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-13;00pa01708 ?
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