Vu, enregistrés les 15 décembre 1999 et 26 janvier 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme DATACET, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société DATACET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502684/6 en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui payer une indemnité de 266(564,46(F en principal, correspondant au montant des prestations qu'elle lui a fournies en qualité de sous-traitante de la société Technosud ;
2°) de condamner la RATP à lui verser ladite somme de 266 564,46 F assortie des intérêts à compter du 18 février 1993, et de leur capitalisation année après année ;
3°) de condamner la RATP à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société anonyme DATACET et celles de Me Y..., avocat, pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la société DATACET fait valoir, comme devant les premiers juges, que celle-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en lui refusant le paiement direct des prestations qu'elle lui a fournies en qualité de sous-traitante de la société Technosud ;
Considérant que le paiement direct d'un sous-traitant est, en application de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, subordonné à l'acceptation de celui-ci, sur la demande de l'entrepreneur principal, par le maître d'ouvrage, et à l'agrément de ses conditions de paiement par avenant au contrat initial ou acte spécial ;
Considérant qu'alors même que la société DATACET fait valoir qu'elle aurait la qualité de sous-traitant de la société Technosud pour avoir non seulement fourni le matériel nécessaire à la surveillance des voies de garage de la ligne 13 à Chatillon-Montrouge dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu le 15 décembre 1992 entre la RATP et la société Technosud mais également participé à son installation, il est constant que la RATP n'a été saisie d'aucune demande d'agrément par son cocontractant ; que la société Technosud lui a confirmé, par courrier du 3 février 1993, qu'elle n'avait conclu aucun contrat de sous-traitance avec la société DATACET qui faisait partie de ses fournisseurs ; que les conditions dans lesquelles la société DATACET est intervenue sur le chantier à l'occasion de l'installation du matériel fourni par elle ne sauraient suffire à établir que le maître d'ouvrage aurait connu et par suite sciemment toléré une situation de sous-traitance irrégulière ; qu'ainsi la RATP n'a commis aucune faute en refusant à la société DATACET le paiement direct de ses prestations, auquel elle ne pouvait prétendre nonobstant les demandes qu'elle avait formulées les 23 décembre 1992 et 7(janvier(1993( ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la RATP à réparer le préjudice résultant pour elle de la défaillance de la société Technosud ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la RATP, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société DATACET la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a engagés dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner, sur ce fondement, au profit de la RATP ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DATACET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la RATP tendant à la condamnation de la société DATACET en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 99PA04143
Classement CNIJ : 39-03-01-02-03
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