Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1999, la requête présentée par le PREFET DE LA REGION D'ILE DE FRANCE, PREFET DE PARIS et complétée par un mémoire produit le 17 août 2000 ; le préfet demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 98035 31/6 en date du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre le marché conclu par la Région Ile de France pour l'édition de documents d'information sur l'action régionale en matière d'apprentissage ;
2') d'annuler ledit marché n° 97033 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la Région Ile de France,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA REGION D'ILE DE FRANCE, PREFET DE PARIS, a déféré au tribunal administratif de Paris le marché n° 97033 conclu le 9 octobre 1997 par la Région Ile de France avec la société Maulde et Renou pour l'édition de documents d'information sur l'action régionale en matière d'apprentissage à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert ;
Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics alors applicable : I. - La commission ouvre la première enveloppe intérieure ... elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes... ; que le règlement de la consultation relatif à la présentation des offres précisait, s'agissant du contenu de la première enveloppe, que les candidats devaient produire notamment, sous peine de rejet des candidatures, des pièces comportant l'indication de l'effectif de l'entreprise, le descriptif du matériel et des machines, l'indication de la capacité de production en nombre de feuilles imprimées par mois et les références professionnelles détaillées datant de moins de trois ans ;
Considérant qu'il est constant que la société Maulde et Renou n'avait pas fourni les documents requis, dont ne pouvaient tenir lieu ni la production d'une certification ISO 9002, ni la connaissance que pouvaient avoir les membres de la commission d'appel d'offres des capacités de l'entreprise à raison de travaux antérieurement réalisés pour la région, dès lors que la fourniture des documents exigés par le règlement de la consultation revêtait un caractère obligatoire et nécessaire à l'appréciation des capacités professionnelles des entreprises candidates ; que le PREFET DE LA REGION D'ILE DE FRANCE, PREFET DE PARIS, est par suite fondé à soutenir que le marché litigieux a été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce marché ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 février 1999 et le marché à bons de commande n° 97033 conclu le 9 octobre 1997 par la Région Ile de France avec la société Maulde et Renou sont annulés.
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N° 99PA01875
Classement CNIJ : 39-02-02-03
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