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10/02/2004 | FRANCE | N°01PA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 10 février 2004, 01PA02003


Vu (I) la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la cour sous le n° 01 PA02003, présentée pour la société ENTREPRISE SAUSSINE, dont le siège est ..., par la SELARL VITAL VOLKRINGER A..., avocats ; la société ENTREPRISE SAUSSINE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 010011 du 28 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun l'a condamnée solidairement avec M. Y..., la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult à verser au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle I

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Vu (I) la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au greffe de la cour sous le n° 01 PA02003, présentée pour la société ENTREPRISE SAUSSINE, dont le siège est ..., par la SELARL VITAL VOLKRINGER A..., avocats ; la société ENTREPRISE SAUSSINE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 010011 du 28 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun l'a condamnée solidairement avec M. Y..., la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult à verser au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger une provision de 4.436.372 F à valoir sur la réparation des désordres affectant les façades et cloisons de l'école maternelle de la commune de Courpalay et une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu (II) la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la cour sous le n° 01PA02018, présentée pour M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 010011 en date du 28 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun l'a condamné solidairement avec la société Entreprise Saussine, la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult à verser au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger une provision de 4 436.372 F à valoir sur la réparation des désordres affectant les façades et cloisons de l'école maternelle de la commune de Courpalay et une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la société MMA IARD venue aux droits de la compagnie d'assurances Winterthur,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société ENTREPRISE SAUSSINE et de M. Y... sont dirigées contre une même ordonnance du tribunal administratif de Melun ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que par un jugement en date du 8 juillet 2003, le tribunal administratif de Melun a statué au fond ; que la société Qualiconsult soutient que l'intervention de ce jugement rend sans objet le litige relatif au paiement d'une provision ;

Considérant, toutefois, que le jugement du 8 juillet 2003, qui a été frappé d'appel n'est pas passé en force de chose jugée ; que les requêtes par lesquelles la société ENTREPRISE SAUSSINE et M. Y... contestent l'ordonnance susvisée ne sont donc pas devenues sans objet ;

Sur l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert en date du 30 septembre 1999 que les désordres affectant les murs de façade et les cloisons de l'école maternelle du syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger sise sur la commune de Courpalay, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à compromettre sa solidité, sont imputables à la conception des fondations inadaptée à un sol fluent ; que cette conception erronée trouve elle-même son origine dans le fait qu'aucun sondage et études des sols n'ont été effectués contrairement aux prescriptions du CCTP ; que ces désordres ont été aggravés par la présence des collecteurs sous le dallage drainant vers le bâtiment les eaux de l'amont et des défauts d'exécution ponctuels ; qu'ainsi la responsabilité de la société ENTREPRISE SAUSSINE et de M. Y... est engagée en leur qualité respective d'entreprise générale et de maître d'oeuvre conjointement et solidairement avec la société Bernard Merlin et associés, également maître d'oeuvre de l'opération de construction, et la société Qualiconsult, contrôleur des travaux ;

Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger ait eu connaissance de l'absence des sondages et études de sols prévus au marché ne saurait exonérer la société ENTREPRISE SAUSSINE et M. Y... de leur responsabilité dès lors qu'il n'est établi par les pièces du dossier ni que le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger aurait été à l'origine de la suppression desdits sondages, ni qu'il aurait été informé des risques liés au défaut d'étude de sol ;

Considérant que c'est par suite à bon droit que le juge des référés a considéré que l'obligation pesant sur la société ENTREPRISE SAUSSINE et M. Y... n'était pas sérieusement contestable pour les condamner à verser, conjointement et solidairement avec la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult, au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger la provision dont s'agit ;

Sur le montant de la provision :

Considérant, en premier lieu que les désordres sont apparus environ deux ans après la réception définitive des ouvrages ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté au montant des travaux de réparation mis à la charge des constructeurs ;

Considérant, en second lieu, que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager, ou qu'elle a engagés, pour la réfection des immeubles dégradés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminuée du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge de la preuve, d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'en l'espèce, le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger ne conteste pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée et se borne à faire valoir le délai de deux ans nécessaire pour récupérer ladite taxe ; que, dès lors, l'indemnité doit être calculée hors taxe ;

En ce qui concerne les conclusions de la SMABTP et de la société MMA IARD venue aux droits de la compagnie d'assurances Winterthur :

Considérant, d'une part, que l'ordonnance attaquée du 28 mai 2001, par laquelle le tribunal administratif de Melun a condamné solidairement la société ENTREPRISE SAUSSINE, M. Y..., la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult à verser au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger une provision de 4.436.372 F (326.841,43 euros) ne prononce aucune condamnation ni contre la SMABTP, assureur de la société Bernard Merlin et associés, ni contre la compagnie d'assurances Winterthur ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte de l'instruction ni que la SMABTP, et la société MMA IARD venue aux droits de la compagnie d'assurances Winterthur mises en causes par le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger en leur qualité respective d'assureur de la société Bernard Merlin et associés et de l'entreprise SAUSSINE, aient payé la somme due par ces dernières et seraient, par suite, subrogées dans leurs droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, ni qu'elles auraient reçu mandat de les représenter ; qu'ainsi, elles ne justifient d'aucun titre, ni d'aucune circonstance les habilitant à agir avec lesdites sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, bien que la SMABTP et la compagnie d'assurances Winterthur aient été mises en cause devant les premiers juges, elles sont sans intérêt pour agir en appel ; que leurs conclusions sont, dès lors, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Bernard Merlin et associés et de la société Qualiconsult dirigées contre le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger :

Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti pour faire appel, la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult ont présenté des conclusions tendant à être déchargées des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal administratif ; que, la présente décision ayant pour effet d'aggraver leur situation, ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la société ENTREPRISE SAUSSINE et de M. Y... sont recevables ; que la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult, sont fondées à demander que l'indemnité mise à leur charge par le jugement attaqué soit diminuée du même montant que l'indemnité due par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la provision de 676 320,55 euros (4.436.372 F) accordée par le juge du référé au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger doit être ramenée à la somme de 501 581,19 euros ( 3.290.156,94 F ) ; que, dans cette mesure seulement, la société ENTREPRISE SAUSSINE, M. Y..., la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun les a condamnées conjointement et solidairement à verser au Syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Igerune provision d'un montant supérieur à la somme susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ENTREPRISE SAUSSINE et M. Y..., qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnées à verser au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger à payer une somme de 1.000 euros à la société ENTREPRISE SAUSSINE, à M. Y..., à la société Qualiconsult et à la sarl Alain Laurent X..., chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La provision de 676.320,55 euros (4.436.372 F) que, par l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 28 mai 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné conjointement et solidairement la société ENTREPRISE SAUSSINE, M. Y..., la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult à verser au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger doit être ramenée à la somme de 501.581,19 euros ( 3.290.156,94 F ) ;

Article 2 : L'ordonnance susvisée du 28 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger est condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société ENTREPRISE SAUSSINE, à M. Y..., à la société Qualiconsult et à la sarl Alain Laurent X..., une somme de 1.000 euros chacun.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société ENTREPRISE SAUSSINE, de M. Y..., ensemble le surplus des conclusions de la société Bernard Merlin et associés, de la société Qualiconsult, et les conclusions de la société MMA IARD et de la SMABTP sont rejetées.

2

N°s 01PA02003 et 01PA02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02003
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-10;01pa02003 ?
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