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10/02/2004 | FRANCE | N°01PA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 10 février 2004, 01PA01986


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 24 août 2001 au greffe de la cour, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, dont le siège est Tour Winterthur, 92085 Cedex Paris La Défense, par Me Y..., avocat ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 010011 du 28 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a condamné solidairement la société Saussine, M. Z..., la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult à verser au syn

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 24 août 2001 au greffe de la cour, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, dont le siège est Tour Winterthur, 92085 Cedex Paris La Défense, par Me Y..., avocat ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 010011 du 28 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a condamné solidairement la société Saussine, M. Z..., la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult à verser au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger une provision de 4.436.372 F à valoir sur la réparation des désordres affectant les façades et les cloisons de l'école maternelle de la commune de Courpalay et une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me A..., avocat, pour la société MMA IARD, venue aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que par un jugement en date du 8 juillet 2003, le tribunal administratif de Melun a statué au fond ; que la société MMA IARD, venue aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, soutient que l'intervention de ce jugement rend sans objet le litige relatif au paiement d'une provision ;

Considérant, toutefois, que le jugement du 8 juillet 2003, qui a été frappé d'appel n'est pas passé en force de chose jugée ; que la requête par laquelle la société MMA IARD conteste l'ordonnance susvisée n'est donc pas devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que l'ordonnance attaquée du 28 mai 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a condamné solidairement la société ENTREPRISE SAUSSINE, M. Z..., la société Bernard Merlin et associés et la société Qualiconsult à verser au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger une provision de 4.436.372 F (326.841,43 euros) ne prononce aucune condamnation contre la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte de l'instruction ni que la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, mise en cause par le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE SAUSSINE, ait payé la somme due par cette dernière et serait, par suite, subrogée dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, ni qu'elle aurait reçu mandat de la représenter ; qu'ainsi, elle ne justifie d'aucun titre, ni d'aucune circonstance l'habilitant à agir à la place de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, bien que la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR ait été mise en cause devant les premiers juges, la société MMA IARD, venue aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, est sans intérêt pour faire appel du jugement attaqué ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;

Considérant que la recevabilité des conclusions de la société Qualiconsult , de M. Z... et de la mutuelle des architectes français est subordonnée à celles des conclusions de la société MMA IARD ; que ces dernières conclusions ne sont pas recevables ainsi qu'il vient d'être dit ; que dès lors, les conclusions de la société Qualiconsult, de M. Z... et de la mutuelle des architectes français ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MMA IARD, à M. Z... et à la mutuelle des architectes français, à la sarl Alain Laurent X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société MMA IARD à payer la somme de 1.500 euros au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société MMA IARD, ensemble les conclusions de la société Qualiconsult, de M. Z... et de la mutuelle des architectes français sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR, de M. Z... et de la mutuelle des architectes français et de la sarl Alain Laurent X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La COMPAGNIE D'ASSURANCES WINTERTHUR versera au syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La-Chapelle Iger une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01986
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-10;01pa01986 ?
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