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10/02/2004 | FRANCE | N°00PA03645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 10 février 2004, 00PA03645


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2000 et 22 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour Mme Kit Ying X, demeurant , par Me SAUSSET, avocat ; Mme X demande à la cour, à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 9712159/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 22 juillet 1997 lui refusant la délivrance d'une carte de résident et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer lad

ite carte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2000 et 22 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour Mme Kit Ying X, demeurant , par Me SAUSSET, avocat ; Mme X demande à la cour, à titre principal :

1°) d'annuler le jugement n° 9712159/4 en date du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 22 juillet 1997 lui refusant la délivrance d'une carte de résident et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer ladite carte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

et à titre subsidiaire :

- de surseoir à statuer jusqu'au terme de la procédure pénale qu'elle a engagée pour dénonciation calomnieuse ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome ;

Vu l'ordonnance n° 45-1574 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il appartient à l'administration lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé opposable aux tiers ; qu'il appartient dès lors au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, que le mariage a été contracté dans un but exclusif d'obtenir un titre de séjour,² de faire obstacle à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident ;

Considérant que Mme Mung, citoyenne britannique de Hong-Kong, a épousé, le 15 mai 1993, M. X, de nationalité française ; qu'à la suite d'une enquête administrative établissant l'absence de communauté de vie entre les époux et le caractère frauduleux du mariage contracté en échange du paiement de sommes d'argent ainsi que les tentatives des époux pour obtenir des certificats de complaisance, le préfet de police de Paris a par une décision en date du 22 juillet 1997 a refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée par l'intéressée et mis fin à son autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle aurait été victime de dénonciations calomnieuses de la part de son époux et d'un tiers en faisant valoir l'engagement d'une procédure pour dénonciation calomnieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les attestations de tiers produites par la requérante, qu'une communauté de vie ait existé entre les époux et que le mariage n'ait pas été contracté dans une intention frauduleuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 22 juillet 1997 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que Mme X demande à la cour d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande de la requérante n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de police de Paris qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 00PA03645

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03645
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SAUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-10;00pa03645 ?
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