VU, enregistré au greffe de la cour le 2 janvier 1999, le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17(novembre(1998 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. X pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 30 avril 1993, la somme de 360 000 F tous intérêts compris au jour du jugement au titre de la perte de ses revenus ;
2°) de réduire les sommes auxquelles peut éventuellement prétendre M.(X au titre du préjudice matériel ;
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VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Classement CNIJ : 36-03-03-01
C 36-12-02
36-08-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 1998 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. X pour la période comprise entre le 1er(janvier 1992 et le 30 avril 1993, la somme de 360 000 F tous intérêts compris au jour du jugement au titre de la perte de ses revenus ; que M. X demande par la voie de l'appel incident de condamner l'Etat à lui verser la somme de 425 499,30 F ;
Sur les bases de liquidation de l'indemnité due à M. X pendant sa période d'éviction :
Considérant que, par arrêt en date du 24 mars 1989, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision du ministre des relations extérieures du 19 décembre 1984 en tant qu'il a rejeté les conclusions du recours gracieux de M. X contre la décision de cessation de paiement du 23 mai 1984 faisant connaître à l'intéressé qu'il était rayé des contrôles du personnel en coopération, d'autre part, jugé que, faute de publication à la date de la décision attaquée du décret en Conseil d'Etat permettant la titularisation d'architectes contractuels de la coopération dans le corps des architectes-urbanistes de l'Etat, le ministre des relations extérieures ne pouvait que rejeter la demande de titularisation dans ledit corps présentée par M. X sur la seule base des articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant que pour faire valoir, contrairement à ce que soutient dans son recours le ministre des affaires étrangères, que l'indemnité qui lui est due doit tenir compte de la progression de son indice de rémunération, M. X se prévaut de ce que lors de chaque renouvellement de contrat, les agents en coopération bénéficient d'une prise en compte de l'ancienneté acquise ;
Considérant, d'une part, que pour exécuter l'arrêt susmentionné qui se fonde sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 faisant obstacle à ce qu'il soit mis fin, sauf pour raisons disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle, aux fonctions des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés, le ministre devait seulement réintégrer puis maintenir M. X en fonctions, sans avoir à conclure avec lui un nouveau contrat ; qu'il n'était donc pas tenu de modifier les termes du contrat de M. X, notamment en ce qui concerne la fixation du niveau de sa rémunération ; que l'administration n'avait ainsi pas l'obligation de revaloriser et de majorer son indice de rémunération à l'occasion de son maintien en fonction ; qu'elle n'avait pas, en conséquence, à retenir davantage une telle valorisation pour le calcul de son indemnité ; que d'autre part, par l'effet de l'annulation prononcée par le même arrêt, l'administration était également tenue de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution dudit arrêt impliquaient que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement des services effectifs au point de vue de la législation sur les pensions ;
Considérant que dans le cadre des principes et des obligations pesant sur l'administration qui viennent d'être rappelés, M. X ne pouvait prétendre, en l'absence de service fait, pour le calcul de la perte de rémunération entre le 1er janvier 1992 et le 30 avril 1993, période en litige, qu'à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net calculé en fonction de l'indice nouveau majoré prévu à son dernier contrat, lequel avait été rompu avant son terme, soit l'indice 615 et les indemnités qui en constituent l'accessoire (indemnité de résidence de première zone et supplément familial de traitement), à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions et à l'affectation à l'étranger, et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi et les rémunérations provenant des activités qu'il a exercées au cours de la période d'éviction ; que l'administration n'avait pas d'obligation légale de revaloriser et de majorer son indice de rémunération à l'occasion de son maintien en fonction et qu'une telle valorisation ne devait pas être adoptée pour le calcul de son indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que sur la base des principes qui viennent d'être rappelés, l'indemnité pour perte de rémunération afférente au positionnement de M. X en termes d'indice au titre de la période considérée s'élève à la somme de 211 426,43 F de laquelle doit être déduit un montant de 2 033 F perçue par l'intéressé pendant ladite période, soit un total de 209 393,43 F ; que cette somme portera intérêts à compter du 4 juillet 1994, date de réception de la demande préalable au 28 décembre 1998, lesdits intérêts étant portés, en cas d'inexécution, au taux majoré défini à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées par M. X :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 425 499,30 F ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article(L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 1998 est réformé en tant qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.
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N° 99PA00151