La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2004 | FRANCE | N°01PA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 05 février 2004, 01PA01319


VU, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du Haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de Mme X tendant, d'une part, à son reclassement au 8ème échelon de son grade à compter du 15 décembre 1996 et, d'autre part, au réexamen de son droit au passage au 9ème échelon de son grade au 15 juin 1999 ;

2') de

rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de P...

VU, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 27 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du Haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de Mme X tendant, d'une part, à son reclassement au 8ème échelon de son grade à compter du 15 décembre 1996 et, d'autre part, au réexamen de son droit au passage au 9ème échelon de son grade au 15 juin 1999 ;

2') de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete ;

.........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X, professeur agrégé d'espagnol, a demandé le 1er septembre 1999 au Haut-commissaire de la République en Polynésie française à bénéficier d'un reclassement au 8ème échelon de son grade à compter du 15 décembre 1996 et, par voie de conséquence, d'un réexamen de son droit au passage, au grand choix, au 9ème échelon au 15 juin 1999 ; qu'il n'a pas été répondu explicitement à cette demande ;

Considérant que si le Haut-commissaire de la République en Polynésie française n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande dont il avait été saisi par Mme X, il lui incombait de la transmettre au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui, en vertu de l'article 13 bis du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, était seul compétent pour en connaître ; que, dès lors, la demande adressée par Mme X au tribunal administratif de Papeete et tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois à compter de la date de réception de sa demande par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française devait être regardée comme dirigée en réalité contre la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité compétente ;qu'en prononçant l'annulation, non pas de cette décision, mais de celle qu'aurait prise le Haut-commissaire de la République, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que son jugement en date du 27 février 2001 doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete ;

Sur le non-lieu :

Considérant que, par un arrêté en date du 2 octobre 2000, postérieur à l'introduction de la demande de Mme X, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rapporté les dispositions de l'arrêté ministériel du 19 mai 1998 en ce qui concernait l'avancement de Mme X, à l'ancienneté, au 8ème échelon de son grade à compter du 15 septembre 1997 et a promu l'intéressée au 8ème échelon, au grand choix, à compter du 15 décembre 1996 ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la demande formée par Mme X en tant qu'elles portaient sur l'avancement au 8ème échelon et le versement du rappel de traitement correspondant ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à son reclassement au 9ème échelon à compter du 15 juin 1999 :

Considérant qu'en vertu de l'article 13 bis du décret susvisé du 4 juillet 1972, l'ancienneté d'échelon requise des professeurs agrégés de classe normale pour être promus, au grand choix, au 9ème échelon est de deux ans et six mois ; qu'il ressort des indications non contestées du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE que le dernier professeur promu au grand choix dans cet échelon, au titre de l'année 1999, justifiait d'un nombre de points supérieur à celui de la requérante ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que la demande de Mme X tendant à son reclassement au 9ème échelon, au grand choix, à compter du 15 juin 1999 a été rejetée ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 00077 du tribunal administratif de Papeete en date du 27 février 2001 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement au 8ème échelon de son grade à compter du 15 décembre 1996.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

N° 01PA01319

Classement CNIJ : 54-07-01-03-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01319
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : LOLLICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-05;01pa01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award