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30/01/2004 | FRANCE | N°00PA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 janvier 2004, 00PA01324


VU la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière LABROUSSE MIRAIL, dont le siège est ..., par le cabinet FIDAL, société d'avocats ; la SCI LABROUSSE MIRAIL demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9502436/1 en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 30 juin 1994, pour un montant de 2.449.882 F ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe sur la vale

ur ajoutée ;

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VU la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière LABROUSSE MIRAIL, dont le siège est ..., par le cabinet FIDAL, société d'avocats ; la SCI LABROUSSE MIRAIL demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9502436/1 en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 30 juin 1994, pour un montant de 2.449.882 F ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

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Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil européen en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 de la sixième directive du 17 mai 1977 susvisée prévoient la déduction par l'assujetti de la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés par lui pour les besoins de ses opérations taxées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI LABROUSSE MIRAIL, la condition de déductibilité figurant au 1 de l'article 230 précité et tenant au caractère nécessaire à l'exploitation des biens et services concernés n'est pas incompatible avec l'objectif ainsi fixé par la sixième directive ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la SCI LABROUSSE MIRAIL a mis en location, en 1989, un local nu à usage industriel et commercial ; qu'à ce titre, elle a opté en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts qui, par dérogation aux dispositions de l'article 261 D du même code, offre aux personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la possibilité d'opter en faveur de l'assujettissement à ladite taxe ; que l'administration soutient, sans être ultérieurement contestée, que la société requérante ne lui a jamais fait connaître un changement de la nature de son activité en faveur de la location de locaux aménagés à usage professionnel qui, au regard de l'application des règles fiscales, constitue une activité commerciale soumise, en application de l'article du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts, au régime des bénéfices industriels et commerciaux et, en application du 6° de l'article 257 du même code, à l'assujettissement de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en particulier, si, au titre de l'année 1994, la société avait initialement déposé une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, elle a retiré cette déclaration, déposée par erreur selon elle, pour souscrire celle réservée aux sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que, dans ces conditions, l'acquisition opérée le 1er mars 1994 par la SCI LABROUSSE MIRAIL des aménagements intérieurs réalisés par sa locataire au sein des locaux qu'elle lui louait ne peut être regardée comme nécessaire à l'exploitation de l'activité à laquelle elle se livrait, telle qu'elle l'avait fiscalement déclarée, de location de locaux nus ; que la société requérante, dès lors, ne peut utilement soutenir que son activité aurait connu une évolution de fait rendant cette acquisition nécessaire à son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LABROUSSE MIRAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 30 juin 1994, pour un montant de 2.449.882 F ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SCI LABROUSSE MIRAIL est rejetée.

2

00PA01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01324
Date de la décision : 30/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-30;00pa01324 ?
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