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30/01/2004 | FRANCE | N°00PA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 janvier 2004, 00PA00891


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Andrée-Berthe-Lydie BOUTHET X, demeurant ...), M. François-Bernard X, demeurant ... et Mme Claire X, demeurant ..., par Me Patrick Bertrand, avocat ; les ayants-droit de M. René X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9405229/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté la demande de M. René X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 e

t des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge ou, à titre ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Andrée-Berthe-Lydie BOUTHET X, demeurant ...), M. François-Bernard X, demeurant ... et Mme Claire X, demeurant ..., par Me Patrick Bertrand, avocat ; les ayants-droit de M. René X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9405229/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté la demande de M. René X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-01

C 19-04-02-05-01

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 40.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 27 novembre 1964 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, modifiée par un avenant conclu le 10 mars 1981 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Me BERTRAND, avocat, pour les ayants-droit de M. René X,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imposition en France des droits d'auteur de source étrangère perçus par M. X :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 susvisée : 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. 3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ... ; que l'article 24 de ladite convention précise que : ... b. Lorsqu'un résident de France perçoit des revenus du Japon et que ces revenus, en vertu des dispositions des articles ... 13 ... sont imposables au Japon, la France peut comprendre ces revenus dans la base d'imposition mais doit déduire de l'impôt frappant les revenus de ce résident un montant égal à l'impôt acquitté au Japon ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les ayants-droit de M. René X, il résulte tant des dispositions de droit interne que des stipulations de la convention franco-japonaise que ni la circonstance que les droits d'auteur, objet des redressements contestés, proviennent d'une oeuvre entièrement produite au Japon, ni le fait qu'ils aient été effectivement imposés au Japon ne font obstacle à leur imposition en France ;

Considérant qu'en cas d'imposition des droits d'auteur dans l'Etat d'où ils proviennent, les stipulations de l'article 13 de la convention limitent expressément cette imposition à 10 % de leur montant brut ; qu'ainsi la déduction qu'il incombe à l'Etat de résidence d'opérer lorsqu'il assujettit, en application de l'article 24 de ladite convention, ces mêmes revenus à l'impôt ne saurait excéder le montant maximal ainsi défini ; que, par suite, les ayants-droit de M. X ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'Etat français de ce que les autorités fiscales japonaises auraient, en méconnaissance des stipulations de la convention, soumis les droits d'auteur perçus par l'intéressé à une retenue à la source représentant 20 % du montant des droits ;

En ce qui concerne l'assimilation des droits d'auteur litigieux à des traitements et salaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : ... 1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ;

Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux produits de droits d'auteur déclarés par des tiers conformément aux dispositions de droit interne telles qu'elles résultent notamment de l'article 241 du code général des impôts ; que les stipulations de l'article 27 A de la convention franco-japonaise qui prévoient des échanges de renseignements entre les autorités fiscales des deux Etats contractants ne sauraient être interprétées, ainsi, du reste, que le précise explicitement le deuxième paragraphe de cet article, comme assurant une transposition dans chacun des deux Etats de leurs obligations déclaratives respectives ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les droits d'auteur perçus par M. X ont été dûment déclarés par son éditeur au Japon et que les autorités fiscales françaises en ont été informées dans le cadre de l'assistance administrative prévue par la convention franco-japonaise, pour revendiquer le bénéfice des dispositions précitées du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de la doctrine administrative, il n'a été admis d'étendre le bénéfice des dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts aux droits d'auteur de source étrangère que lorsque ceux-ci ont été dûment déclarés par leur bénéficiaire ; qu'il est constant que tel n'est pas le cas, en l'espèce ;

En ce qui concerne la demande d'étalement :

Considérant que la demande formée, à titre subsidiaire, par les requérants tendant à ce que l'imposition due soit étalée sur cinq ans n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration à qui il appartient de démontrer la mauvaise foi du contribuable n'établit pas celle-ci en se bornant à faire état de l'importance des sommes perçues par le contribuable et de la circonstance qu'il les a versées sur un compte ouvert en Suisse, alors que, ces sommes ayant été assujetties à une retenue à la source au Japon, M. X a pu, de bonne foi, considérer qu'elles n'étaient pas imposables en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ayants-droit de M. X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté la demande de M. X en tant qu'elle tendait à la décharge de la majoration pour mauvaise foi appliquée aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions des ayants-droit de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer aux ayants-droit de M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les ayants-droit de M. X sont déchargés de la majoration pour mauvaise foi appliquée aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de PARIS en date du 16 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Andrée-Berthe-Lydie BOUTHET X, à M. François-Bernard X et à Mme Claire X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Andrée-Berthe-Lydie BOUTHET X, de M. François-Bernard X et de Mme Claire X est rejeté.

2

N° 00PA00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00891
Date de la décision : 30/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-30;00pa00891 ?
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