Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1999, présentée par M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9507902/5, 9508544/5, 9511385/5 et 9519212/5 en date du 29 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale pour l'année 1990 et rejetant sa demande du 9 mai 1995 à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa non-inscription sur ce tableau, ainsi que l'annulation sous astreinte du tableau d'avancement pour l'année 1995, et l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris des 15 juin et 27 octobre 1994 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que le ministre de l'intérieur exécute les jugements des 15 juin et 27 octobre 1994 du même tribunal annulant les tableaux d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre des années 1988 à 1991 et 1992 et 1993 en procédant à un nouvel examen de sa situation au titre des années 1990 et 1993 et, d'autre part, à l'annulation du tableau d'avancement au titre de l'année 1995 et à ce que le tribunal prescrive au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement d'annulation à intervenir en procédant à un examen de sa situation au titre de cette même année ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris des 15 juin et 27 octobre 1994 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.911-4 du code de justice administrative, M. X demande à la cour de prescrire à l'administration l'établissement de nouveaux tableaux d'avancement dans un délai déterminé sous peine d'astreinte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 28 mai 1996 I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée : ... 2° La légalité des nominations des inspecteurs principaux de la police nationale au grade d'inspecteur divisionnaire au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées ... ;
Considérant que si à la suite de l'annulation, par jugements des 15 juin et 27 octobre 1994 des tableaux d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre des années 1988 à 1991 et 1992 et 1993, l'administration n'était pas tenue d'inscrire M. X sur les tableaux incriminés ni de le nommer au grade d'inspecteur divisionnaire, elle devait en revanche, nonobstant la mesure de validation instituée par la disposition susmentionnée de l'article 31 de la loi du 28 mai 1996, procéder au réexamen des mérites de l'intéressé en vue d'une éventuelle inscription sur lesdits tableaux ; qu'en s'étant borné à procéder au réexamen de sa situation individuelle au titre de l'année 1993, le ministre ne peut être regardé comme ayant correctement exécuté les jugements du tribunal administratif de Paris des 15 juin et 27 octobre 1994 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1999 doit être annulé en tant qu'il écarte les conclusions portant sur l'exécution des jugements des 15 juin et 27 octobre 1994 et sur l'annulation des refus implicites opposés par le ministre de l'intérieur ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de M. X en prescrivant au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'engager une nouvelle procédure pour l'établissement de tableaux d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre des années 1990 et 1993, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant cependant, que si M. X est fondé à obtenir la reconstitution du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1990, il ne dispose à ce stade d'aucun droit à inscription sur ledit tableau ; que par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'inscription sur ce tableau d'avancement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le rejet implicite de la demande M. X du 9 mai 1995 tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa non-inscription sur le tableau d'avancement de l'année 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que si l'administration a commis une illégalité en ne procédant pas à la reconstitution du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1990 à la suite de son annulation par le tribunal administratif, M. X n'établit pas, en l'état du dossier, avoir été privé d'une chance sérieuse de figurer sur ce tableau ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de cette non inscription sur ce tableau d'avancement ;
Sur la légalité du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1995 :
Considérant qu'à défaut de mention expresse, l'article 31 susmentionné de la loi du 28 mai 1996 n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de valider le tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1995 ; que le tribunal administratif ne pouvait arguer de cette mesure de validation pour juger que les conclusions dirigées par M. X à l'encontre de ce tableau d'avancement n'étaient plus susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse ; que dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de ce jugement sur ce point ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort du dossier que lors de l'élaboration du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1995, l'administration n'a pas procédé un examen approfondi de la valeur professionnelle respective des intéressés ; que par suite, M. X, est fondé à soutenir que la procédure d'établissement de ce tableau est entachée d'irrégularité et à obtenir son annulation ;
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de M. X en prescrivant au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'engager une nouvelle procédure pour l'établissement d'un tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1995, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9507902/5, 9508544/5, 9511385/5 et 9519212/5 en date du 29 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X afférentes à l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris des 15 juin et 27 octobre 1994, à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1995 et à la demande d'injonction y afférente.
Article 2 : Le tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1995 est annulé.
Article 3 : Il est prescrit au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'établir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de nouveaux tableaux d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre des années 1990, 1993 et 1995.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 99PA03184
Classement CNIJ : 36-06-02-01-01
C+ 36-13-02