Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 1999 et 6 octobre 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ...), par Me MANDICAS, avocat ; M. Jean-Paul X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9517038/5 en date du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1995 du directeur du Muséum national d'histoire naturelle l'affectant au parc zoologique de Paris et à la condamnation du Muséum national d'histoire naturelle à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Muséum national d'histoire naturelle :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 17 janvier 1995 par lequel le directeur du Muséum national d'histoire naturelle a annulé la note de service l'affectant en sa qualité de maître de conférence des universités au parc zoologique de Clères et l'a affecté à compter du 7 février 1995 au parc zoologique de Paris en le chargeant des enseignements sur les parcs zoologiques auprès des enseignants du primaire et du secondaire ainsi que des élèves, M. X se borne à soutenir que la mesure constituait une sanction disciplinaire déguisée et aurait dû, de ce fait, être notamment précédée de la communication préalable de son dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X, a été prononcée, non pour un motif disciplinaire, mais en raison des difficultés de l'intéressé à s'adapter aux conditions de travail du parc zoologique de Clères et des mauvaises relations qu'il entretenait avec ses collègues et son supérieur hiérarchique de nature à porter atteinte au bon fonctionnement dudit parc ; que, contrairement à ce qu'il allègue, la mission confiée au parc zoologique de Paris n'entraînait aucune diminution de responsabilités et était compatible avec son statut de maître de conférences ; que dès lors la mesure dont a été l'objet M. X ne présentait pas, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de la procédure disciplinaire pour soutenir que la décision serait entachée de détournement de procédure ou de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 99PA01979
Classement CNIJ : 36-05-01-01
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