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20/01/2004 | FRANCE | N°00PA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 20 janvier 2004, 00PA01420


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société d'HLM EFIDIS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la société d'HLM EFIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710350/1 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société d'HLM EFIDIS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la société d'HLM EFIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710350/1 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 19-03-03-01

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n°87-149 du 6 mars 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ;

Considérant que la société EFIDIS est propriétaire d'un groupe d'immeubles situés ... au Blanc Mesnil construits en 1933 et constituant la cité d'Habitation Bon Marché dite cité HBM 212 ; qu'elle conteste les cotisations de taxe foncière mises à sa charge pour ces immeubles au titre des années 1995 et 1996 et fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un dégrèvement en application des dispositions susrappelées du code général des impôts ; que si la société EFIDIS soutient que les locaux à usage d'habitation dont elle est propriétaire ne pouvaient être reloués en l'état car ils ne respectaient pas certaines des normes fixées par le décret susvisé du 6 mars 1987 et avaient subi des dégradations du fait des précédents locataires, elle n'établit pas et il ne résulte pas de l'instruction que ces locaux n'auraient pu trouver preneurs, moyennant des travaux de rénovation d'importance limitée et dont la réalisation n'eût pas exigé la vacance simultanée d'un nombre important des logements ; qu'il résulte en revanche des écritures de la requérante ainsi que des pièces versées au dossier que la société EFIDIS avait fait le choix dès avant 1995 d'une restructuration plus lourde de la cité HBM 212, pour laquelle différents projets étaient mis à l'étude, dans le but, notamment, de réduire la densité sur ce site et d'y assurer une plus grande mixité sociale ; que la société EFIDIS a donc pris les mesures de gestion de son patrimoine nécessaires pour assurer la constitution de groupes de logements vacants, destinés à faire l'objet d'une même opération de restructuration ; que la présence en 1995 et 1996 d'un nombre important de logements vacants atteignant 298 en septembre 1996, soit près de 40% du parc de logements de cette cité, résulte du parti pris par la société EFIDIS de procéder en partenariat avec d'autres acteurs et notamment la commune du Blanc Mesnil, à une restructuration lourde des immeubles exigeant la vacance de groupe de logements ; que dès lors, et quelle que puisse être l'opportunité des objectifs poursuivis et les buts d'intérêt général qui ont présidé à un tel choix, celui-ci est à l'origine de la vacance des logements constatée en 1995 et 1996 ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'une convention d'objectifs a été passée entre la société requérante et la commune du Blanc Mesnil dans le cadre du contrat de ville, et celle que les immeubles de la cité d'Habitation Bon Marché ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la société EFIDIS n'est pas fondée à soutenir que la vacance des logements de la cité HBM 212 était indépendante de sa volonté ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société d'HLM EFIDIS qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É CI D E :

Article 1er : La requête de la société d'HLM EFIDIS est rejetée.

2

N° 00PA01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01420
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : DEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-01-20;00pa01420 ?
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