Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour , pour M. Amin X, demeurant ... par Me GUILLOT, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902355/1 en date du 29 avril 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions litigieuses ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-01-01-05
C 19-01-03-02
54-07-01-05
Vu la convention du 19 juin 1980 conclue entre la France et l'Egypte ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :
- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,
- les observations de Me EL ACCAD, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité en omettant d'examiner la situation au regard de la convention du 19 janvier 1980 conclue entre la France et l'Egypte, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte de celles invoquées dans le délai d'appel, doit être rejeté comme ayant été présenté tardivement devant la cour ;
Sur la domiciliation fiscale en France :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention susmentionnée du 19 juin 1980 : 1. Au sens de la présente convention l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont pas assujetties à l'impôt dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située./ 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose pas d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne ne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X avait la disposition d'un studio situé 36, rue Mozart à Paris (16ème) ; que les relevés d'électricité et de téléphone montrent une consommation régulière et donc l'occupation de ce logement tout au long des années 1986 à 1988 ; que le compte bancaire dont le requérant est titulaire en France fait apparaître de nombreuses opérations en espèces et de nombreux paiements en chèques opérés en France et dont la fréquence et l'échelonnement tout au long de la période vérifiée établissent un séjour régulier en France ; qu'enfin, l'examen du passeport de M. X fait ressortir que ce document a été établi à Paris le 20 mars 1986 et que tous les visas pour les pays étrangers ont été obtenus depuis la France auprès des ambassades et consulats correspondants et que les nombreux déplacements à l'étranger attestés par ce passeport ainsi que les séjours réguliers en France réduisent considérablement les possibilités d'un séjour prolongé en Egypte ; qu'au surplus, si le requérant soutient qu'il exerçait son activité principale en Egypte et produit à l'appui de cette affirmation une notification émanant d'un centre des impôts égyptien portant sur les années 1982 à 1986 et concernant la taxation de bénéfices dans une société dont il est associé, l'activité en cause, compte tenu de ses brefs séjours en Egypte ainsi que de la nature et du montant de ces revenus, ne saurait être considérée pour l'année 1986 seule concernée, que comme une activité accessoire ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que M. X exerçait à titre principal une activité d'agent d'affaires pour la famille du prince du Qatar Abdullah Bin Khaled Bin Hamad Al Thani et qu'il ne pouvait exercer utilement cette activité que parce qu'il résidait sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résident égyptien au sens des stipulations précitées de la convention franco-égyptienne du 19 mars 1980 ;
Considérant que M. X n'établit pas qu'il puisse être regardé pour les années en cause, sur le fondement de l'article 4.1 de la convention précitée, comme résident fiscal en Egypte ; qu'en effet, l'attestation non datée, émanant d'un cabinet d'experts comptables et fiscaux égyptien certifiant que le requérant a régularisé sa situation fiscale en ce qui concerne les revenus des années 1986 à 1988 ne constitue pas un justificatif probant de la qualité de résident de l'intéressé pour les années en litige dans la mesure en particulier où elle n'émane pas d'une autorité compétente pour la délivrer ; qu'au surplus, l'attestation de l'administration fiscale égyptienne susmentionnée concernant les bénéfices d'une société commerciale n'indique pas que l'intéressé était imposé, pour l'année 1986, comme résident ;
Sur le montant des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant que M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour les années 1986 et 1988 du fait qu'il n'avait pas déposé de déclaration de revenus dans les conditions fixées par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, de ce fait, d'apporter la preuve du caractère exagéré desdites impositions ;
En ce qui concerne l'origine et le caractère imposable des sommes en cause :
Considérant, en premier lieu, que, d'après l'attestation produite en appel par le requérant et établie par l'ambassade du Qatar en France, M. X exerçait, en France, une activité d'agent d'affaires pour le compte de la famille princière du Qatar pour laquelle il était rémunéré à hauteur de 132.000 F par an ; qu'il est donc établi que, dans cette limite, les sommes figurant sur son compte bancaire provenaient de cette activité ; que, par suite, elles ne pouvaient être imposées comme revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les impositions qui ont été maintenues par l'administration sont excessives par rapport au niveau réel des revenus qu'il tirait de son activité d'agent d'affaire d'un prince du Qatar, il n'établit pas que les crédits apparaissant sur son compte bancaire constituent dans leur totalité la rémunération de ses prestations d'agent d'affaires ; que si M. X soutient que les sommes en cause ont été consacrées à des achats effectués par lui pour les membres de la famille princière il n'établit pas qu'il a fait bénéficier son mandant de la totalité des fonds en cause, déduction faite d'une rémunération annuelle de 132 000 F ; qu'en particulier, les factures écartées par l'administration sont incomplètes, non datées ou non accompagnées des justificatifs de leurs paiement ou de celui d'acomptes, ou encore d'éléments permettant des rapprochements avec des documents douaniers ; qu'ainsi ces documents ne permettent pas de regarder ces dépenses comme effectivement effectuées pour le compte de la famille princière du Qatar ; qu'au surplus, aucun rapprochement n'a pu être effectué entre les débits retracés sur les relevés de compte et les montants des factures ; que, de ce fait, M. X doit être considéré comme ayant disposé de ces sommes qui ne peuvent être imposées que comme revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne la demande de substitution de base légale :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande, à titre subsidiaire, à la cour, dans l'hypothèse où elle rattacherait tout ou partie des sommes en litige à l'activité d'agent d'affaires de M. X, d'admettre leur caractère imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer ; que, toutefois, cette substitution ne peut avoir pour effet, sauf entraîner la décharge des impositions, de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement et dont il aurait pu bénéficier s'il avait été initialement retenu par l'administration ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas déposé dans les délais la déclaration qu'il était tenu de souscrire au titre des bénéfices industriels et commerciaux et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises , du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire ; que dès lors, l'administration qui n'était pas tenue en vertu des dispositions de l'article 81-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ultérieurement codifié à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, d'adresser une mise en demeure à l'intéressé, est en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 73-1° du même livre, de la situation d'évaluation d'office dans laquelle se trouvait M. X, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver celui-ci des garanties de la procédure d'imposition, l'intéressé ayant fait l'objet d'une notification de redressement suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 99PA03123