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31/12/2003 | FRANCE | N°99PA02252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 31 décembre 2003, 99PA02252


VU, enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour , présentée par l'association Institut Européen SGI venant aux droits de l'association NICHIREN B... EUROPEENNE dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; l'association demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9409797/1 en date du 14 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement ses conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 et d

es pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions...

VU, enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour , présentée par l'association Institut Européen SGI venant aux droits de l'association NICHIREN B... EUROPEENNE dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; l'association demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9409797/1 en date du 14 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement ses conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-04-01

C

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que ces mêmes personnes morales sont en outre passibles de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, sur le fondement des dispositions de l'article 223 septies du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association NICHIREN B... EUROPEENNE , qui a pour objet statutaire l'exercice du culte bouddhique, basé sur l'enseignement révélé par le Bouddha Nichiren X... , organise des séminaires et des cours au centre de Trets (Bouche-du-Rhône), et a versé à M. D..., son président et directeur du comité directeur , des rémunérations s'élevant en 1987, 1988, 1989 et 1990 à, respectivement 138.622 F, 159.384 F, 188.976 F et 348.818 F tout en mettant à sa disposition un appartement à Sceaux estimé comme avantage en nature à hauteur de 12.000 F par an ; que l'association NICHIREN B... EUROPEENNE participe à l'exploitation du centre de Trets, avec l'association Nichiren B... Française laquelle assure l'organisation matérielle des séminaires, et notamment la restauration des participants, par le biais de la SARL SERS, société commerciale dont elle détient 99% du capital, tandis que l'association NICHIREN B... EUROPEENNE prend en charge l'hébergement des personnes ; que l'ensemble de ces circonstances de fait interdit de regarder la gestion de l'association NICHIREN B... EUROPEENNE comme désintéressée, alors même que les sommes allouées à M. D... seraient la contrepartie normale des services rendus par lui en tant que ministre du culte, indépendamment de ses fonctions de président ou de sa qualité de directeur, et que les excédents de recettes seraient affectés à la réalisation des objectifs poursuivis par l'association ; que la circonstance que l'association NICHIREN B... EUROPEENNE revête la forme d'une association cultuelle est sans incidence sur le caractère lucratif de sa gestion ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, estimer, que l'activité de l'association NICHIREN B... EUROPEENNE avait un caractère lucratif ; que par suite, l'administration était en droit de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1987 à 1990 ;

Considérant que si l'association requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A (premier alinéa) et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que le vérificateur aurait lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1981 à 1984 admis explicitement qu'elle bénéficiait d'une gestion désintéressée, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que les impositions contestées sont des impositions primitives et non des rehaussements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si l'association NICHIREN B... EUROPEENNE soutient que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans la mesure où l'association aurait fait l'objet d'une double vérification de comptabilité pour les années 1987 à 1990, il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 20 décembre 1990 , interrompant la prescription pour l'année 1987, n'a pas achevé la vérification pour les trois années suivantes ; que s'agissant de l'année 1987, la notification de redressement du 8 juillet 1991 ne fait que confirmer le montant des redressements notifiés le 20 décembre 1990 et que la requérante ne justifie pas que des investigations supplémentaires aient été entreprises pour l'année 1987 postérieurement à la première notification de redressement qui lui a été adressée ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association NICHIREN B... EUROPEENNE estime que la procédure serait viciée du fait que la notification de redressements pour l'année 1987 a été signée par un autre inspecteur que celui ayant initié la procédure ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. A... de Y... James qui a initié la procédure et M. C... qui l'a poursuivie étaient tous deux des agents de catégorie A affectés à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud ; qu'ils avaient donc tous deux compétence en vertu de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, pour notifier des redressements à l'association dont le siège social relevait de cette direction ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que le vérificateur aurait fait un amalgame entre les associations NICHIREN B... EUROPEENNE et Nichiren B... Française ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si les opérations de vérification sur place ont mis en évidence l'existence d'une communauté d'intérêts entre l'association NICHIREN B... EUROPEENNE et l'association Nichiren B... Française et qu'il a en particulier été constaté une identité des objectifs déclarés, une identité d'implantation et une identité de direction, ces constatations n'ont pas remis en cause la personnalité de chaque association à l'encontre desquelles ont été poursuivies des procédures distinctes ; que ces opérations avaient seulement pour objet de rassembler des éléments permettant d'apprécier le caractère désintéressé ou non de la gestion et de l'exploitation de centre de Trets, sans qu'ait été mise en oeuvre à aucun moment une fiscalité de groupe ; que si l'association NICHIREN B... EUROPEENNE soutient en outre que le secret professionnel à l'égard des salariés aurait été violé en ce qui concerne le montant des salaires, ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur les bases d'imposition retenues en matière d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats de l'ensemble des opérations de toute nature ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de tenir compte, comme l'a fait l'administration, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, du résultat de l'ensemble des opérations que l'association a réalisées au cours de chacune des années en litige ;

Considérant, il est vrai, que l'association NICHIREN B... EUROPEENNE en se prévalant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 40 de l'instruction 4-H-277 du 27 mai 1977 inclus dans le C. Application simultanée du régime de l'article 206-1 et du régime de l'article 206-5 selon lequel si l'activité exercée n'entre que pour partie dans le champ d'application de l'article 206-1, seuls les cotisations, dons et subventions qui peuvent être considérés comme se rattachant directement à l'activité lucrative revêtent le caractère de recettes professionnelles , soutient que, les dons et cotisations reçus par elle ne se rattachant nullement à son activité lucrative, ils devraient être exclus de la base imposable à l'impôt sur les sociétés qui lui est réclamé ; que, cependant, la requérante qui n'a pas fait l'objet d'une application simultanée des régimes des articles 206-1 et 206-5 du code général des impôts, n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine et ne peut donc s'en prévaloir pour revendiquer l'existence d'un secteur d'activité non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association NICHIREN B... EUROPEENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été assignées au titre des années 1987 à 1990 ;

Sur les conclusions de l'association NICHIREN B... EUROPEENNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association NICHIREN B... EUROPEENNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association NICHIREN B... EUROPEENNE est rejetée.

2

N° 99PA02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02252
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET G. J. VEYSSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa02252 ?
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