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31/12/2003 | FRANCE | N°99PA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 31 décembre 2003, 99PA01788


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 8 juin 1999 et 2 mars 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Alain X, demeurant ... ; M.X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9829441 en date du 31 mars 1999 par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de seize arrêtés n°s 98-549 et 98-550, 98-552 à 98-556, 98-558 à 98-563 et 98-565 à 98-567 du maire du Pré-Saint-Gervais, et l'a condamné à payer une amende de 3.200 F pour recours abusif ;

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Vu, enregistrés au greffe de la cour le 8 juin 1999 et 2 mars 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Alain X, demeurant ... ; M.X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9829441 en date du 31 mars 1999 par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de seize arrêtés n°s 98-549 et 98-550, 98-552 à 98-556, 98-558 à 98-563 et 98-565 à 98-567 du maire du Pré-Saint-Gervais, et l'a condamné à payer une amende de 3.200 F pour recours abusif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de M. X, requérant, et celles de Me KEBET-DAUBREY, avocat, pour la commune du Pré-Saint-Gervais,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...). S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 et R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 ; qu'aux termes de l'article R.149-2 : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 et R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ; qu'aux termes de l'article R.94 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.87-1 : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;

Considérant que la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 1998 tendait à l'annulation de seize arrêtés du maire du Pré-Saint-Gervais ; que sur le fondement des dispositions précitées, une mise en demeure dont il a accusé réception le 23 février 1999 lui a été notifié en vue de la production de requêtes distinctes pour chacun des actes attaqués, accompagnées de ces derniers et revêtus du timbre fiscal prescrit à l'article 1089 B du code général des impôts ; que l'intéressé n'ayant pas répondu à cette mise en demeure dans le délai imparti, le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 3.200 F ;

Considérant que M. X ne saurait utilement soutenir que la mise en demeure du 17 février 1999 était irrégulière pour n'avoir pas mentionné que les irrecevabilités entachant ses demandes ne seraient plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance, dès lors qu'elle l'informait expressément, en se référant aux articles R.149-1 et R.149-2 susvisés, de ce que, faute de régularisation dans un délai de trente jours, ses requêtes pourraient être déclarées irrecevables et rejetées par ordonnance ;

Considérant que si M. X soutient que ses conclusions tendant à l'annulation de seize arrêtés du maire du Pré-Saint-Gervais présentaient un lien suffisant pour faire l'objet d'une unique demande, ce moyen qui n'est assorti d'aucun commencement de preuve est en tout état de cause inopérant dès lors que le premier juge s'est également fondé, pour les rejeter comme irrecevables, sur le défaut de production des décisions attaquées ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; que ces dispositions, dont la mise en oeuvre relève du pouvoir propre du juge, sont applicables, sauf dispositions contraires, dans toutes les instances juridictionnelles ; que le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris était donc compétent pour infliger une amende de 3.200 F à M. X dont la demande présentait en l'espèce un caractère abusif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à payer une somme de 500 euros à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre des frais exposés par elle dans la présente instance, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 500 euros à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

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N° 99PA01788

Classement CNIJ : 54-01-08

C 54-06-055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01788
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KEBET-DAUBREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa01788 ?
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