La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2003 | FRANCE | N°99PA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 31 décembre 2003, 99PA01787


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 8 juin 1999 et 2 mars 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Alain X, demeurant ... ; M.X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9826439 en date du 15 février 1999 par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n°s 98-543 et 98-544, 98-546 et 98-547 du maire du Pré-Saint-Gervais, et l'a condamné à payer une amende de 800 F pour recours abusif ;

..........................................................

..................................................

Vu les autres pièce...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 8 juin 1999 et 2 mars 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Alain X, demeurant ... ; M.X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9826439 en date du 15 février 1999 par laquelle le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n°s 98-543 et 98-544, 98-546 et 98-547 du maire du Pré-Saint-Gervais, et l'a condamné à payer une amende de 800 F pour recours abusif ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de M. X, requérant, et celles de Me KEBET-DAUBREY, avocat, pour la commune du Pré-Saint-Gervais,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, M. X déclare qu'il entend mettre un terme l'instance, ce désistement est subordonné à la condition que le recouvrement de l'amende de 800 F au paiement de laquelle il a été condamné par le premier juge soit déclaré prescrit ; qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur ce point ; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre acte du désistement de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (...). S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 et R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 ; qu'aux termes de l'article R.149-2 : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 et R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ; qu'aux termes de l'article R.94 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.87-1 : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;

Considérant que la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 décembre 1998 tendait à l'annulation de quatre arrêtés du maire du Pré-Saint-Gervais ; que sur le fondement des dispositions précitées, une mise en demeure dont il a été accusé réception le 7 janvier 1999 lui a été notifié en vue de la production de requêtes distinctes pour chacun des actes attaqués, accompagnées de ces derniers et revêtus du timbre fiscal prescrit à l'article 1089 B du code général des impôts ; que l'intéressé n'ayant pas répondu à cette mise en demeure dans le délai imparti, le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 800 F ;

Considérant que la mise en demeure du 21 décembre 1998, qui reproduisait d'ailleurs le texte des articles R.149-1 et R.149-2 susvisés mentionnait expressément que faute de régularisation dans un délai de trente jours, les requêtes pourraient être déclarées irrecevables et rejetées par ordonnance ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée était irrégulière en ce qu'elle ne mentionnait pas que les irrecevabilités ne seraient plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ;

Considérant que si M. X soutient que ses conclusions tendant à l'annulation de divers arrêtés du maire du Pré-Saint-Gervais présentaient un lien suffisant pour faire l'objet d'une unique demande, ce moyen qui n'est assorti d'aucun commencement de preuve est en tout état de cause inopérant dès lors que le premier juge s'est également fondé, pour les rejeter comme irrecevables, sur le défaut de production des décisions attaquées ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; que ces dispositions, dont la mise en oeuvre relève du pouvoir propre du juge, sont applicables, sauf dispositions contraires, dans toutes les instances juridictionnelles ; que le président de la 5e section du tribunal administratif de Paris était donc compétent pour infliger une amende de 800 F à M. X dont la demande présentait en l'espèce un caractère abusif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à payer une somme de 500 euros à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre des frais exposés par elle dans la présente instance, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 500 euros à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

2

N° 99PA01787

Classement CNIJ : 54-01-08

C 54-06-055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01787
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KEBET-DAUBREY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa01787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award