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19/12/2003 | FRANCE | N°99PA03550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 19 décembre 2003, 99PA03550


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 28 octobre 1999, 30 décembre 1999 et 11 février 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Georges X, demeurant ...), par Me GOURGUES, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98511 en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieu

se ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamn...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 28 octobre 1999, 30 décembre 1999 et 11 février 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Georges X, demeurant ...), par Me GOURGUES, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98511 en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-04-02-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- les observations de Me GOURGUES, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; et qu'aux termes de l'article 29 du même code : ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était le dirigeant de la SARL de l'Ermitage Saint-Antoine et de la SCI de l'Ermitage dont il détenait avec ses enfants la totalité des parts sociales pour une somme de 210 000 F par an ; que la SCI louait à la SARL de l'Ermitage Saint-Antoine, les locaux commerciaux où cette dernière exploitait un commerce de restauration ; que la SARL a porté en charges à payer au titre de l'année 1993, les loyers en cause, les a déduits de ses résultats et a inscrit ces sommes au compte courant de la SCI bailleresse ; que l'administration a réintégré aux résultats de cette SCI le montant de ces loyers et les a imposés entre les mains de M. X, détenteur de la totalité des parts de cette société en propriété ou en usufruit ;

Considérant, en premier lieu, que M. X conteste le principe même de l'existence d'une dette de loyers en invoquant la confusion de patrimoine des deux sociétés et le caractère fictif de la SCI de l'Ermitage retenus par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 13 décembre 1996 ayant confirmé la liquidation judiciaire de la société civile ; que selon M. X, cette confusion de patrimoine aboutirait à une unicité de procédure faisant ressortir l'existence d'un seul actif et d'un seul passif communs aux deux sociétés et que ce fait serait opposable non seulement aux créanciers mais également à l'administration fiscale ; que cependant, si l'arrêt susmentionné de la cour d'appel a décidé, en confirmant l'extension de la liquidation judiciaire prononcée initialement à l'encontre de la SARL à la SCI, la confusion de leur patrimoine et la réunion de leurs créanciers en une seule masse, ledit arrêt, en tout état de cause postérieur à l'année d'imposition en litige et dépourvu, en l'absence d'identité d'objet et d'identité de la procédure collective et de la procédure fiscale, de toute autorité de la chose jugée à l'encontre de l'administration, n'a pas fait obstacle à la poursuite de l'entreprise exploitée par ladite SCI et n'a eu, en lui-même, aucune incidence sur le montant de l'actif net de l'entreprise au 31 décembre 1993 ; que dans ces conditions l'administration pouvait imposer les deux sociétés séparément pour la période considérée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir pour contester l'imposition des revenus fonciers litigieux, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les loyers étaient disponibles du seul fait qu'ils étaient inscrits au crédit du compte courant de la SCI ; qu'il appartient au requérant en l'absence de contestation de sa part du redressement dans les trente jours de sa notification et en vertu des dispositions de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir que le versement sur le compte courant de la SCI ouvert dans les écritures de la SARL ne correspondrait pas au versement des loyers litigieux ; que contrairement à ce que soutient M. X, les sommes versées à titre de loyers sur le compte courant d'un associé sont présumées disponibles ; que M. X ne saurait démontrer l'inverse en invoquant la doctrine administrative 5B 214 N°7 du 15 juin 1993, l'instruction 5A-2-94 du 22 juin 1994, la réponse du 1er juillet 1993 à la question de M. Aulois, député, et la réponse à une question parlementaire du 6 août 1935 dans la mesure où ces documents ne traitent pas de cette question ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne démontre pas en invoquant les difficultés financières de la SARL et les mises en règlement puis en liquidation judiciaires ultérieures de cette société qu'il aurait été dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de prélever ces sommes le 31 décembre 1993 ; que la circonstance qu'il aurait préféré, en tant que gérant de la SARL, régler les dépenses courantes de la société pour permettre la continuation de son activité au lieu de prélever les loyers, n'est pas de nature à démontrer que la SARL n'était pas en mesure de régler ces sommes et qu'il aurait eu un intérêt à renoncer temporairement à leur perception ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, le dégrèvement prononcé par l'administration fiscale en sa faveur au titre de l'année 1994 pour les revenus fonciers, car il ne ressort ni de cette décision de dégrèvement, en tout état de cause postérieure à l'imposition en litige, ni d'aucun autre document que l'administration aurait pris formellement position sur l'appréciation de la situation du redevable au regard d'un texte fiscal ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99PA03550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03550
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GOURGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-19;99pa03550 ?
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