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19/12/2003 | FRANCE | N°99PA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 19 décembre 2003, 99PA01527


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aicha X, demeurant ...), par la SCP Guilloux-Belot , avocats ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9408076/1 et 9408220/1 en date du 17 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ainsi que son mari M. Jean X, au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la dé

charge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Aicha X, demeurant ...), par la SCP Guilloux-Belot , avocats ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9408076/1 et 9408220/1 en date du 17 décembre 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ainsi que son mari M. Jean X, au titre des années 1986, 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

C 19-01-03-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel principal de Mme X et de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a, au titre de l'année 1988, prononcé une réduction de 138.333 F de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X ; que leur revenu imposable s'élève ainsi à la somme de 45.325 F ; que, compte tenu du nombre de parts dont ils bénéficient, cette somme est inférieure au montant minimum donnant lieu à une imposition, en application de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, Mme X est sans intérêt à contester le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie ainsi que son mari, au titre de l'année 1988 ; que dans cette mesure, sa requête n'est donc pas recevable ;

Considérant que les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la voie du recours incident, dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel, tendant à la réformation du jugement en tant que le tribunal administratif a prononcé la réduction susmentionnée sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales de Mme X pour cette année ;

Sur la régularité de la procédure de vérification de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent, en principe, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, la vérification peut avoir lieu dans les locaux de l'administration, les documents nécessaires à celle-ci lui étant remis par l'intéressé ; que cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la demande écrite de M. X en date du 23 janvier 1989, la vérification de son activité d'agent commercial en démarchage publicitaire, s'est déroulée dans les locaux de l'administration ; que le contribuable a, dans le cadre de cette procédure, rencontré la vérificatrice à trois reprises, les 9 février, 13 février et 7 mars 1989 ; que si le premier rendez-vous a consisté en un entretien d'ordre général , selon les termes de l'administration, les deux suivants ont été consacrés à l'examen des pièces détenues par la vérificatrice, étant précisé qu'au cours du troisième, un procès-verbal d'absence de comptabilité a été dressé ; que, du reste, la notification de redressement témoigne de la teneur de ces échanges ; que si elle mentionne, par erreur, que la vérification de comptabilité a eu lieu du 9 au 13 février 1989, il résulte de l'instruction, ainsi que cela vient d'être précisé, que le débat s'est poursuivi ultérieurement et avant l'établissement de ladite notification ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours de la procédure de vérification de la comptabilité de l'activité libérale de son mari ;

Sur la régularité de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le contribuable a également rencontré la vérificatrice, à trois reprises, les 9 février, 7 mars et 28 mars 1989 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu l'exigence d'un débat contradictoire au cours de ladite procédure ;

Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal .... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux ... 2° ; que l'article L. 68, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : La procédure de taxation d'office ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ...ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a déclaré son activité d'agent commercial, auprès du centre de formalités des entreprises qu'à compter du 9 décembre 1986 ; que l'administration ayant découvert qu'il avait exercé de façon occulte cette activité avant cette date, elle n'était pas tenue, pour procéder à l'évaluation d'office des bénéfices ainsi réalisés au titre de l'année 1986, de le mettre en demeure de régulariser sa situation ; que, dés lors, la circonstance qu'une mise en demeure a été, néanmoins, adressée au contribuable n'était pas de nature à priver l'administration de la possibilité de recourir à la procédure d'évaluation d'office ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement se prévaloir pour contester la régularité de la procédure d'évaluation d'office, de la circonstance que son mari a déposé sa déclaration de bénéfices dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration ;

Considérant qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance qu'un avis de vérification de comptabilité ne lui a pas été adressé au titre de cette année dès lors que les dispositions interprétatives de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales dispensent l'administration, en cas de découverte d'une activité occulte au cours d'un d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires). La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que cela a été précisé, les bénéfices non commerciaux réalisés par M. X au titre de l'année 1986, dans le cadre de l'exercice occulte de son activité d'agent commercial, ont fait régulièrement l'objet d'une procédure d'évaluation d'office ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 193, la requérante supporte la charge d'établir le caractère exagéré des bénéfices non commerciaux reconstitués par l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'au titre de l'année 1987, il ressort du procès-verbal d'absence de comptabilité établi le 7 mars 1989 par la vérificatrice, dont les énonciations ne sont pas contestées par la requérante, qu'aucun livre comptable dont le livre journal prévu par l'article 99 du code général des impôts, n'avait été tenu, seule une récapitulation sur feuilles volantes effectuée en vue de l'établissement de la déclaration fiscale, outre la copie de factures de commissions et de frais professionnels, ayant pu être produits par M. X ; qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante, et l'imposition litigieuse ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe également à la requérante, en application des dispositions précitées de l'article L. 192, d'établir le caractère exagéré des bénéfices non commerciaux reconstitués par l'administration au titre de cette année ;

En ce qui concerne le montant des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes professionnelles de M. X en rattachant les crédits en chèques et en espèces identifiés sur trois comptes bancaires du couple, regardés comme professionnels ou du moins comme mixtes, dont l'origine demeurait inexpliquée ; qu'eu égard à l'absence de comptabilité régulière et probante, à la confusion existant entre les comptes professionnels et privés de M. et Mme X et à l'absence de toute explication plausible sur l'origine de ces crédits, la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux retenue par l'administration ne peut être regardée comme radicalement viciée ; qu'en particulier, le ministre fait valoir sans être ultérieurement contredit que M. X avait crédité par des chèques de nature professionnelle le compte du Crédit commercial de France ouvert au nom de Mme X et dont celle-ci soutient qu'il avait exclusivement un caractère privé ;

Considérant que, ainsi que cela a été dit, la requérante supportant la charge de la preuve, elle ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles l'administration aurait tenu compte des aveux de son mari ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'une somme de 150.000 F au moins devrait être regardée comme constitutive de revenus fonciers et si elle conteste la réintégration de divers crédits, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'en tout état de cause, le jugement du 27 septembre 1988 par lequel la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 F d'amende pour complicité d'escroquerie et tentative d'escroquerie, ne comporte, sur ce point, aucune constatation de fait qui s'imposerait à la cour ;

Sur les pénalités :

Considérant que les impositions dues au titre des années 1986 et 1987 ont été assorties de la majoration pour mauvaise foi aux motifs, pour la première année, que le contribuable s'était abstenu, en toute connaissance de cause, d'effectuer les déclarations fiscales obligatoires et, pour la seconde, qu'il n'avait pas tenu les documents comptables obligatoires et que ses recettes fiscales étaient de loin supérieures aux recettes déclarées ; que l'assujettissement du contribuable à ces pénalités est ainsi suffisamment motivé ; que les manquements graves de M. X à ses obligations, ainsi définis, sont de nature, contrairement à ce que fait valoir la requérante, à établir son absence de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu mises à sa charge ainsi qu'à celle de son mari, au titre des années 1986 et 1987, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées.

2

99PA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01527
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-19;99pa01527 ?
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