Vu I°) la requête n° 99PA02120, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1999, présentée pour la société NATIOCRÉDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703772-2 en date du 12 mai 1999 du tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont ;
2°) de prononcer la réduction de cette taxe à hauteur d'un montant de 165 660 F au titre de l'année 1995 et à hauteur d'un montant de 182 267 F au titre de l'année 1996 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 19-03-01-02
C
Vu II°) la requête n° 99PA04097, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1999, présentée pour la société NATIOCRÉDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981808 en date du 27 juillet 1999 du tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont ;
2°) de prononcer la réduction de cette taxe à hauteur d'un montant de 189 429 F ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société NATIOCRÉDIBAIL est propriétaire d'un immeuble, à usage d'hôtel, situé à Charenton-le-Pont ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour cet immeuble au titre des années 1995 à 1997 ; que les requêtes susvisées concernent le même immeuble et les mêmes taxes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1946 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de cette comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; et qu'aux termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. /Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts … » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation de l'hôtel deux étoiles dont la société requérante est propriétaire a été faite, en application de l'article 1498-2° précité, par comparaison avec le local type n° 56 du procès-verbal complémentaire de la commune de Créteil correspondant à un hôtel trois étoiles, après application d'un abattement de 20 % pour tenir compte des différences de catégorie et d'environnement économique entre le terme de comparaison et l'immeuble en cause, soit un tarif unitaire de 120 F le m² ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Melun, qu'il existerait un terme de comparaison plus approprié dans la commune de Charenton-le-Pont, ni que la commune de Créteil présenterait du point de vue économique une situation qui ne serait pas analogue à celle de Charenton-le-Pont ; que la société requérante ne peut utilement invoquer à cet égard la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celle-ci ne contenant aucune interprétation différente de la loi fiscale ; que le moyen tiré de ce que le terme de comparaison devait être choisi dans la commune doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'harmonisation départementale de la valeur locative des locaux types à laquelle s'est livrée l'administration fiscale est conforme aux dispositions de l'article 1504 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que si le local type ayant servi de terme de comparaison est un hôtel de trois étoiles dont la valeur locative a été fixée à 150 F le m² , alors que l'hôtel de la société requérante a deux étoiles, il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué un abattement de 20 % à ce tarif et la valeur locative de l'immeuble en cause a été fixée à 120 F le m² ; que si la société fait valoir que le tarif unitaire devrait être établi à 70 F le m², elle n'apporte aucun élément permettant de considérer que la valeur retenue par l'administration serait inappropriée, même si dans certaines communes les hôtels deux étoiles sont évalués à un tarif unitaire inférieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NATIOCRÉDIBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société NATIOCRÉDIBAIL sont rejetées.
N° 99PA02120 4
N° 99PA04097