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18/12/2003 | FRANCE | N°99PA00301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 18 décembre 2003, 99PA00301


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9411347/1 en date du 14 octobre 1998 par lesquels le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle la société Lesieur Alimentaire avait été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de rétablir intégralement la société Lesieur Alimentaire au rôle de la taxe professionnelle au titre de l

'année 1991 ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9411347/1 en date du 14 octobre 1998 par lesquels le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle la société Lesieur Alimentaire avait été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de rétablir intégralement la société Lesieur Alimentaire au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1991 ;

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Classement CNIJ : 19-03-04-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, dispose que, sous réserve de certaines exceptions, qui ne concernent pas la présente espèce, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition... ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du code général des impôts, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de réduction des activités d'une entreprise ayant, comme en l'espèce, entraîné la fermeture de certains de ses établissements avant le 1er janvier de l'année d'imposition, cette entreprise n'est redevable de la taxe professionnelle au titre de cette année que pour ses établissements maintenus en activité au 1er janvier de la même année ; qu'en pareil cas, les bases d'imposition de ces établissements doivent seules être retenues pour le calcul du dégrèvement éventuellement demandé par l'entreprise en application de l'article 1647 bis précité ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application des dispositions de cet article en jugeant que, pour calculer le montant du dégrèvement demandé par la société Lesieur Alimentaire au titre de la taxe professionnelle dont celle-ci était redevable pour l'année 1991, l'administration devait comparer le total des bases d'imposition des établissements de cette société, telles qu'elles avaient été respectivement déclarées pour les années 1989 et 1990, alors même que certains de ces établissements avaient été fermés au cours de l'année 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la cessation d'activité des établissements de Velluire, Chilly-Mazarin et Marseille de ladite société au cours de l'année 1990, les bases d'imposition à retenir pour le calcul du dégrèvement pour réduction d'activité de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1991 s'élèvent à 73 007 200 F ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la réduction de la taxe professionnelle sollicitée par la société Lesieur Alimentaire au titre de l'année 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er et l'article 2 du jugement n° 9411347/1 en date du 14 octobre 1998 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La société Lesieur Alimentaire est rétablie intégralement dans les rôles de la taxe professionnelle au titre de l'année 1991.

N° 99PA00301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00301
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-18;99pa00301 ?
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