La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°99PA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 18 décembre 2003, 99PA00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me MISSLIN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-6362 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Marolles-sur-Seine ;

2°) de prononcer la réduction des impositions qui lui sont réclamée

s au titre des années 1992 à 1994 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me MISSLIN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-6362 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Marolles-sur-Seine ;

2°) de prononcer la réduction des impositions qui lui sont réclamées au titre des années 1992 à 1994 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 octobre 1998, M. X a déclaré que sa demande en principal était devenue sans objet du fait des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale, il a adressé une télécopie à cette juridiction dès le 9 octobre 1998 pour préciser que ce mémoire serait remplacé par un mémoire ultérieur ; qu'un nouveau mémoire a été produit au tribunal, qui en a accusé réception le 14 octobre 1998, dans lequel M. X indique, notamment, qu'il demande un ajustement complémentaire de ses bases d'imposition ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a considéré qu'il se désistait de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif de Melun, l'administration fiscale a accordé des dégrèvements à M. X d'un montant de 3 140 F au titre de l'année 1992, de 6251 F au titre de l'année 1993 et 10 427 F au titre de l'année 1994 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de ces dégrèvements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour demander la réduction de la taxe professionnelle qui lui est réclamée pour son officine de pharmacie au titre des années 1992 à 1994, M. X conteste les modalités d'appréciation retenues par l'administration fiscale pour déterminer la valeur locative tant des biens passibles de la taxe foncière que des biens et équipements mobiliers ;

Considérant, d'une part, que l'administration a comparé le local de M. X avec le local type n° 3 du procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Marolles-sur-Seine qui correspond à un salon de coiffure et dont le tarif est de 50 F le m² ; que l'administration a appliqué un coefficient de pondération égal à 1 à la totalité de la superficie ; qu'il résulte de l'instruction que l'officine de M. X est constituée de deux parties dont une à usage, notamment, de réserve et de laboratoire, située à l'arrière de la partie destinée à recevoir le public, à une profondeur de sept mètres à partir de la vitrine ; qu'en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, cette partie arrière de l'officine doit être affectée d'un coefficient de pondération de 0,5 ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la valeur locative des équipements et biens mobiliers, ne restent plus en litige, compte tenu des dégrèvements accordés en cours d'instance, que la facture de la menuiserie Lourman et la part des honoraires d'architecte retenue par l'administration ; que si M. X soutient qu'une partie des travaux de menuiserie est relative à l'installation d'éléments de nature immobilière, une telle allégation n'est corroborée par aucun des documents produits ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie de l'étude réalisée par l'architecte a porté sur l'aménagement intérieur de l'officine ; qu'en évaluant cette part à 10 277 F, l'administration fiscale a procédé à une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base servant au calcul de la taxe professionnelle réclamée à M. X doit être réduite en tenant compte de la pondération de 0,50 appliquée à la partie de son officine située au-delà d'une profondeur de sept mètres à compter de la vitrine ; que le surplus de sa demande doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 96-6362 du 12 novembre 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : A concurrence des dégrèvement prononcés par l'administration fiscale, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 3 : La base d'imposition de la taxe professionnelle assignée à M. X au titre des années 1992 à 1994 est réduite à proportion de l'application d'un coefficient de pondération de 0,50 à la partie de son officine située au-delà d'une distance de sept mètres à compter de la vitrine.

Article 4 : M. X est déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 à concurrence de la réduction de la base d'imposition résultant de l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : L'État est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 99PA00230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00230
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : MISSLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-18;99pa00230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award