La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°02PA02609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 18 décembre 2003, 02PA02609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2002, présentée par M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100647/7-0100651/7-0100676/7 en date du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2000 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société TMW Development SAS en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, de commerce et de stationnement sur un terrain sis 29

à 35 avenue Matignon, 118 rue du Faubourg Saint-Honoré, 37 rue de Penth...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2002, présentée par M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100647/7-0100651/7-0100676/7 en date du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2000 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société TMW Development SAS en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, de commerce et de stationnement sur un terrain sis 29 à 35 avenue Matignon, 118 rue du Faubourg Saint-Honoré, 37 rue de Penthièvre à Paris (8ème arrondissement) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 68-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- les observations de M. X, celles de Me de BAILLIENCOURT, avocat, pour la ville de Paris, et celles de Me VITAL-DURAND, avocat, pour la société TMW Development SAS,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 juin 2000, le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société TMW Development SAS en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, de commerce et de stationnement sur un terrain sis 29 à 35 avenue Matignon, 118 rue du Faubourg Saint-Honoré, 37 rue de Penthièvre à Paris (8ème arrondissement) ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par le jugement attaqué, les demandes présentées par M. X, ainsi que d'autres demandeurs, tendant à l'annulation de cette autorisation de construire ; que seul M. X fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la ville de Paris :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... ; que la demande de permis de construire en cause a été déposée le 17 mai 1999 par la société TMW Development SAS, alors propriétaire du terrain d'assiette ; que si cette même société a déposé, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, des plans complémentaires et modificatifs, alors qu'elle n'était plus propriétaire du terrain depuis sa vente à la société Royale Invest le 30 juin 1999, il ressort des pièces du dossier qu'elle était titulaire d'un mandat du président de cette société en vue de déposer une demande de permis de construire sur ledit terrain ; que la circonstance que ce mandat, qui n'avait pas à préciser l'objet exact de la construction dont l'autorisation était sollicitée, n'a été établi que le 21 avril 2000, soit postérieurement au dépôt de certains plans modificatifs, est sans incidence sur la régularité du permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de démolir a été déposée le 24 janvier 2000, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ; que la circonstance que cette demande ne figurait pas dans le dossier de demande de permis de construire dès le dépôt de celle-ci est sans incidence sur la régularité du permis de construire ; que le fait que l'arrêté de permis de construire ne mentionne pas que cette demande de permis de démolir a été déposée est également sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire se prononce par arrêté ; que l'article A. 421-6-1 de ce code énumère les mentions devant figurer sur cet arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des mentions exigées par le code de l'urbanisme et permet d'identifier la construction autorisée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté accordant l'autorisation de construire litigieuse aurait un caractère imprécis doit être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris se serait mépris sur la nature et le contenu de l'autorisation qu'il a accordée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que les règles de densité ne sont pas respectées, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, que le bâtiment situé à l'angle de l'avenue Matignon et de la rue de Penthièvre est soumis, en ce qui concerne la partie la plus en angle qui figure au plan d'occupation des sols comme étant bordée d'un filet bleu, aux règles de gabarit-enveloppe fixées par l'article UA 10-2-1 du règlement du plan d'occupation des sols et, pour la partie proche du n° 39 de la rue de Penthièvre, non bordée d'un filet bleu, aux dispositions de l'article UA 10-2-3 du plan d'occupation des sols ; que, d'une part, en vertu de l'article UA 10-2-1, le gabarit-enveloppe se compose, pour la partie bordée de bleu, d'une hauteur verticale de 17,50 mètres, d'un quart de cercle de 6 mètres de rayon tangent à la verticale au sommet et d'une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale, tangente au quart de cercle ; que, d'autre part, pour la partie non bordée d'un filet de couleur, le gabarit-enveloppe, en vertu de l'article UA 10-2-3, est composé comme ce qui vient d'être décrit, sauf en ce qui concerne la hauteur verticale qui est égale à la moitié du prospect sur voie augmentée de 9 mètres sans pouvoir dépasser 25 mètres, soit, en l'espèce, une hauteur verticale de 14,95 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans 8c et 11c figurant dans la demande de permis de construire, que le gabarit-enveloppe est respecté pour la partie du bâtiment soumise aux dispositions de l'article UA 10-2-1, mais qu'une partie de la façade de la construction soumise aux dispositions de l'article UA 10-2-3 dépasse cette limite de hauteur ; que, toutefois, l'article UA 11-4-2 A b du plan d'occupation des sols précise qu'au-dessus des voies et cours au-dessus du sommet de la verticale du gabarit-enveloppe, sont autorisés : des lucarnes ou prolongement de façade dont le total des largeurs ne dépasse pas 40 % de la longueur de la toiture ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dépassement de façade susmentionné, qui ne doit s'apprécier que pour la partie soumise aux dispositions de l'article UA 10-2-3, est d'une largeur inférieure à 40 % de la longueur de la toiture ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du gabarit-enveloppe doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que ce dépassement de façade ne pouvait faire l'objet d'une adaptation mineure en application de l'article L. 123-1du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables en l'espèce, la ville de Paris étant dotée d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ... ; et qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930 ... Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France ... ; que le projet litigieux est situé dans le champ de visibilité d'édifices classés et se trouve également dans un site inscrit ; que l'architecte des bâtiments de France a été consulté au titre de ces deux législations ; que le visa conforme qu'il a donné le 3 mars 2000 doit être regardé comme valant accord au titre de l'article R. 421-38-4 précité et comme un avis favorable au titre de l'article R. 421-38-5 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des documents graphiques et photographiques joints au dossier de permis de construire, que l'architecte des bâtiments de France aurait entaché son accord d'une erreur d'appréciation au regard de la protection à apporter aux édifices classés dans le champ de visibilité desquels se trouve le projet litigieux ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la protection du site inscrit ; que la circonstance qu'un avis défavorable a été émis le 19 mars 1997 lors de l'instruction d'un permis de démolir n'est pas de nature à démontrer que le permis de construire litigieux serait entaché d'illégalité ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère hétéroclite des constructions avoisinantes, que ce projet de construction méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 11-2 du plan d'occupation des sols relatif au traitement des façades, ni que le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en estimant que cet ensemble immobilier ne porterait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que les travaux réalisés ne sont conformes ni au permis de construire litigieux ni au permis de démolir délivré le 6 juillet 2000, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à une somme de 1 500 euros à la ville de Paris, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la société TMW Development SAS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à une somme de 1 500 euros à la ville de Paris, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la société TMW Development SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 02PA02609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02609
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-18;02pa02609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award