Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003 sous le n° 03PA02171, présentée par M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour de rectifier l'ordonnance n° 0207096/4 en date du 17 mars 2003 par laquelle le du vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident et l'invitant à quitter la France ;
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II / Vu, enregistré le 7 juillet 2003 au greffe de la cour sous le n° 03PA02663, le dossier reçu en retour du tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête adressée le 28 mai 2003 à la cour administrative d'appel par M. X... Y doit être regardée, alors même qu'elle demande la rectification de l'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 2003, comme un appel formé contre cette décision ; que, par suite, l'ordonnance en date du 19 juin 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a transmis le dossier de cette requête au tribunal administratif de Paris pour rectification d'erreur matérielle doit être déclarée nulle et non avenue ;
Considérant que le dossier enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 2003 sous le n° 03PA02663 constitue un deuxième enregistrement de la requête n° 03PA02171 reçue le 28 mai 2003 ; qu'il y a lieu de joindre les pièces de ce dossier à l'instance n° 03PA02171 et de radier le numéro 03PA02663 du registre du greffe ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... et qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles...R. 412-1..., la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement..., les irrecevabilités prévues aux articles...R. 412-1...ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance... ;
Considérant que par requête enregistrée le 22 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X... Y a contesté la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité en tant que réfugié ; que mis en demeure par courrier du 23 mai 2002, reçu le 30 mai 2002, de régulariser sa requête par la production de cette décision dans le délai d'un mois, il n'a pas produit la décision litigieuse ; que dès lors, sa requête était irrecevable et pouvait être rejetée par ordonnance en application des dispositions susvisées ; que si l'ordonnance mentionne à tort, comme auteur de la décision de refus de titre litigieuse, le préfet de police alors qu'il ressort de la décision produite en appel par M. Y que l'autorité lui ayant refusé, le 23 avril 2003, un titre de séjour, était le préfet du Val d'Oise, cette erreur résulte de l'imprécision de la requête et du défaut de production de la décision devant le tribunal administratif ; que, dans ces circonstances, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par l'ordonnance litigieuse du 17 mars 2003 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris n° 03PA02171 en date du 19 juin 2003 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Les productions enregistrées sous le n° 03PA02663 sont jointes au dossier n° 03PA02171. Le n° 03PA02663 est radié du registre du greffe.
Article 3 : La requête de M. Y est rejetée.
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N°03PA02663
Classement CNIJ : 335-01
C