Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2003, présentée par M. X... X, demeurant chez M. Sega X, ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9825812/3 en date du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 septembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... ;
Considérant que dans sa requête datée du 9 décembre 1998 et enregistrée le 15 décembre suivant au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X a demandé l'annulation d'une décision en date du 20 septembre 1998, confirmée le 30 novembre 1998 par le ministre de l'intérieur, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui aurait refusé un titre de séjour ; que cette requête a été rejetée au motif que l'intéressé, malgré mise en demeure de régulariser, n'a pas produit cette décision ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il avait produit la décision litigieuse dès le 6 octobre 1998, la pièce revêtue du timbre du tribunal administratif produite à l'appui de cette affirmation n'est pas la décision de refus de titre contestée dans l'instance ouverte le 15 décembre 1998 mais un arrêté de reconduite à la frontière daté du 28 septembre 1998 dont la légalité a été examinée par un jugement en date du 17 mars 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté qu'il n'avait pas produit la décision litigieuse et ont rejeté sa requête comme irrecevable au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 03PA00357
Classement CNIJ : 335-01
C