Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2001, présentée par M. Cheikna X, demeurant chez M. Counda X, ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9934841 en date du 1er décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la levée de l'interdiction du territoire français à laquelle l'a condamné le tribunal de grande instance de Paris, d'autre part à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 13 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par les motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête de M. X dans la mesure où elles tendent à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le tribunal de grande instance de Paris lui a infligé une interdiction temporaire du territoire, d'autre part, des décisions par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour délivrer des titres de séjour ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que la cour lui accorde la régularisation de sa situation sont irrecevables et doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA00007
Classement CNIJ : 335-01
C