Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2000, présentée par M. Y... X, demeurant chez M. X... X, ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9805650/3-9820031/3 en date du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :
- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, M. Y... X, né en juin 1969 en Algérie, se borne à faire valoir que le tribunal aurait omis de prendre en compte sa présence en France de 1981 à 1990 et mentionné à tort, comme date de son retour en France, l'année 1994, alors qu'il y réside à nouveau depuis 1992 ;
Considérant qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que M. X se serait maintenu en France après la fin de ses études, suivies à Saint-Denis de 1981 à 1987 comme l'a mentionné le tribunal administratif, ni qu'il y serait revenu avant la fin de l'année 1994, date à laquelle il a sollicité l'asile ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas commis l'erreur de date alléguée et ont correctement apprécié les faits de la cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1997 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA03658
Classement CNIJ : 335-01-03-01
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