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17/12/2003 | FRANCE | N°00PA03658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 17 décembre 2003, 00PA03658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2000, présentée par M. Y... X, demeurant chez M. X... X, ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9805650/3-9820031/3 en date du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2000, présentée par M. Y... X, demeurant chez M. X... X, ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9805650/3-9820031/3 en date du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 octobre 1997 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, M. Y... X, né en juin 1969 en Algérie, se borne à faire valoir que le tribunal aurait omis de prendre en compte sa présence en France de 1981 à 1990 et mentionné à tort, comme date de son retour en France, l'année 1994, alors qu'il y réside à nouveau depuis 1992 ;

Considérant qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que M. X se serait maintenu en France après la fin de ses études, suivies à Saint-Denis de 1981 à 1987 comme l'a mentionné le tribunal administratif, ni qu'il y serait revenu avant la fin de l'année 1994, date à laquelle il a sollicité l'asile ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas commis l'erreur de date alléguée et ont correctement apprécié les faits de la cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1997 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA03658

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03658
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-17;00pa03658 ?
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