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17/12/2003 | FRANCE | N°00PA03046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 17 décembre 2003, 00PA03046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2000, présentée pour M. Ladji X, demeurant chez M. Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801939/3 en date du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de s

éjour, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard à compter de la notification du j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2000, présentée pour M. Ladji X, demeurant chez M. Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801939/3 en date du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PELLISSIER, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement litigieux :

Considérant qu'en énonçant que, dès lors que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 était dépourvue de caractère réglementaire et ne présentait pas le caractère d'une directive, M. X ne pouvait utilement ni exciper de son illégalité ni se prévaloir de ses dispositions, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement au regard de l'argumentation contenue dans la demande qui lui était soumise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 1997 et les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X, la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'ainsi pour refuser, par la décision litigieuse du 30 décembre 1997, de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est fondé principalement sur le non respect des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, sans toutefois méconnaître son pouvoir de régulariser à titre exceptionnel la situation de certains étrangers et après examen particulier de la demande ; que, d'autre part, la circulaire du 24 juin 1997 dans le cadre de laquelle M. X avait demandé sa régularisation ne présente pas en tout état de cause le caractère d'une directive dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, est entré en France en février 1992 à l'âge de 34 ans et y résidait donc depuis moins de six ans à la date de la décision litigieuse ; que s'il fait valoir qu'il a noué des relations en France et y travaille pour subvenir aux besoins de sa famille restée à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00PA03046 2

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03046
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-17;00pa03046 ?
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