La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°99PA02650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 02 décembre 2003, 99PA02650


Vu la requête enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-677 en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du vice-recteur de Polynésie rejetant la demande de versement de l'indemnité d'éloignement et de remboursement de loyers présentée le 8 juillet 1998 par Mme Carole X et renvoyé l'intéressée devant le ministre afin qu'il procède au règlement de ladit

e indemnité et au remboursement partiel des loyers ;

2°) de rejeter la d...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-677 en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du vice-recteur de Polynésie rejetant la demande de versement de l'indemnité d'éloignement et de remboursement de loyers présentée le 8 juillet 1998 par Mme Carole X et renvoyé l'intéressée devant le ministre afin qu'il procède au règlement de ladite indemnité et au remboursement partiel des loyers ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Papeete ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret du 25 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'indemnité d'éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils en service dans ces territoires recevront ... : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, modifié par l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, I- L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : ... 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé ;

Considérant en premier lieu, que si l'article 94 du décret du 2 mars 1910 précité a été abrogé par l'article 8 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, cette abrogation a été faite sous réserve des dispositions de l'article 7 du même décret aux termes desquelles : les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'ouvrir aux personnels déjà affectés qui ne bénéficiaient pas, en raison d'une mutation sur leur demande, du droit au versement de l'indemnité d'éloignement, un droit au versement de ladite indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française de Mme X, prononcée par un arrêté en date du 4 août 1995 du ministre de l'éducation nationale, a été engagée à l'initiative de l'intéressée alors affectée, en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, au collège Edouard Manet à Marseille ; que dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant été mutée sur sa demande en Polynésie française ; que, par suite, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 modifié, de rejeter sa demande, quel que soit le lieu de sa résidence habituelle ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française rejetant la demande de Mme X en tant que cette décision portait sur le versement de l'indemnité d'éloignement sollicitée et a renvoyé l'intéressé devant l'administration afin de procéder au règlement de ladite indemnité ;

Sur le remboursement des loyers :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 modifié par l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 : les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veuf, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 dudit décret tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 : Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, ...

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait résidé habituellement en Polynésie française antérieurement à son affectation dans ce territoire ; que la seule circonstance qu'elle ait fait l'objet d'une mutation sur sa demande dans le territoire de Polynésie française ne suffit pas à établir la fixation de sa résidence habituelle dans ce territoire ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française rejetant la demande de Mme X tendant au remboursement des loyers dont il s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Papeete susvisé sont annulés en tant qu'ils annulent la décision implicite du vice-recteur de Polynésie française rejetant la demande de Mme X tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et renvoient l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au versement de ladite indemnité.

Article 2 : Le surplus de la requête du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et les conclusions incidentes de Mme X sont rejetés.

2

N°99PA02650

Classement CNIJ : 36-08-03-02

C+ 46-01-09-06-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02650
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-02;99pa02650 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award