La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°00PA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 26 novembre 2003, 00PA00134


VU, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Société INTERCONTAINER dont le siège social est ... - B.1070 Bruxelles, par Me X..., avocat ; la Société INTERCONTAINER demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9417146/1 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse

r une somme de 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...

VU, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la Société INTERCONTAINER dont le siège social est ... - B.1070 Bruxelles, par Me X..., avocat ; la Société INTERCONTAINER demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9417146/1 en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;

VU le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ;

Classement CNIJ : 19-01-01-05

C+

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Société INTERCONTAINER fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ; qu'elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société CNC, son représentant en France, ne saurait être regardée comme un établissement stable au sens des stipulations de l'article 4 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 et que par suite, elle ne saurait être imposée en France sur le résultat des opérations effectuées par l'intermédiaire de ce représentant ;

Considérant qu'en vertu de l'article 209-1 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribué à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent ... 6 - Une personne... agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat des pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise ; Considérant que, pour l'application de ces stipulations, une société résidente de France juridiquement étrangère à une société résidente de Belgique ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Belgique et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie nouvelle de conteneurs (CNC), qui est une filiale de la S.N.C.F., exerce une activité d'exploitation de matériels conteneurs et ferroviaires et de commissionnaire de transport ; qu'en vertu d'une convention de délégation de pouvoirs commerciaux conclue le 20 octobre 1983 par elle avec la société belge INTERCONTAINER, la société CNC établit des offres de transports terrestres de conteneurs aux clients français qui en font la demande et procède à la recherche de clients potentiels de la SOCIETE INTERCONTAINER ; qu'elle négocie et conclut les contrats de vente au nom et pour le compte de cette société ;

Considérant, d'autre part, que la société CNC exerce ses pouvoirs commerciaux dans le cadre des instructions commerciales qui sont élaborées au début de chaque période tarifaire en fonction des objectifs fixés par le plan de vente d'INTERCONTAINER, les relations entre INTERCONTAINER et sa clientèle , y compris celles découlant d'offres faites par la société CNC, demeurant régies par les conditions générales d'INTERCONTAINER ; que, toutefois , la société requérante n'exerce pas un contrôle détaillé sur l'organisation et le personnel de la société CNC ; que celle-ci demeure responsable de l'exactitude des différents éléments des offres à la clientèle dont elle supporte les frais d'établissement et pour lesquelles elle est rémunérée par une commission proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la société CNC exercerait son activité exclusivement ou à titre prépondérant pour le compte de la société requérante, ni que les relations commerciales entre les deux sociétés seraient régies par d'autres conditions que celles résultant du libre jeu de l'offre et de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que bien que la société CNC dispose, comme il a été dit ci-dessus, de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise INTERCONTAINER, elle ne peut être regardée comme un agent dépendant de la société requérante ; que, dès lors, elle ne présente pas le caractère d'un établissement stable situé en France de la SOCIETE INTERCONTAINER ; que, par suite, le montant des bénéfices industriels et commerciaux de la société requérante provenant de l'exécution des contrats conclus pour son compte par la société CNC n'étaient pas imposables en France sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE INTERCONTAINER est fondée à soutenir que c'est à tort que, part le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE INTERCONTAINER une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D.E.C.I.D.E.

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : la SOCIETE INTERCONTAINER est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la SOCIETE INTERCONTAINER la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

00PA00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00134
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-26;00pa00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award