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25/11/2003 | FRANCE | N°01PA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 novembre 2003, 01PA02149


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour LA SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler en tant qu'il lui fait grief le jugement n° 995028/8 du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation résultant du préjudice causé par le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une d

cision de justice

2°) de condamner l'Etat au versement :

- d'une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour LA SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler en tant qu'il lui fait grief le jugement n° 995028/8 du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation résultant du préjudice causé par le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice

2°) de condamner l'Etat au versement :

- d'une somme de 154.005,31 francs augmentée des intérêts de droit à compter du 31 janvier 1997 et anatocisme de ceux échus le 31 janvier 1999 et, en outre, de ceux échus à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;

Classement C.N.I.J. : C

- d'une somme de 3.100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures Civiles d'exécution, entrée en application le 1er janvier 1993, notamment ses articles 16, 17, 61 et 62 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué, qui est assez motivé, serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le concours de la force publique, demandé le 20 avril 1989 pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants du logement sis ... a été refusé à la société requérante ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991, le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice exécutoires ouvre droit à réparation ; que par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et des dispositions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 21 juin 1989 ; qu'eu égard aux indemnisations intervenues antérieurement au jugement attaqué, les premiers juges ont fixé au 1er juillet 1995 le début de la période indemnisable dans le cadre de l'instance dont ils étaient saisis ;

Considérant, d'une part, que le 10 juillet 1995, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, saisi par l'occupante du logement susmentionné d'une demande de redressement judiciaire civil, a déclaré l'intéressée recevable dans sa demande et a suspendu toutes les voies d'exécution ; que toutefois, l'impossibilité dans laquelle était la société requérante de disposer du logement susvisé et ce jusqu'au 22 septembre 1997, date de libération des lieux, ne trouvait pas son origine dans cette décision de justice, laquelle n'a pas eu pour effet de faire obstacle à ce que le bailleur poursuive l'expulsion des locataires au besoin avec le concours de la force publique, mais dans le refus de concours de la force publique que lui a opposé le préfet en 1989 ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, motif pris de ce jugement du 10 juillet 1995, les premiers juges ont , dans le jugement attaqué, suspendu entre le 10 juillet 1995 et 17 juillet 1997 la période de responsabilité de l'Etat ;

Mais considérant, d'autre part, que le 18 mai 1995, le sous-préfet de Meaux a informé la SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE qu'il lui accordait le concours de la force publique à compter du 1er juillet 1995 ; que dans ses écritures de première instance, l'administration soutenait sans être contredite, que le concours de la force publique n'a jamais été sollicité après le 1er juillet 1995, auprès du commissaire de police concerné, par l'huissier chargé d'exécuter l'ordonnance d'expulsion ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'entre le 10 juillet 1995 et le 17 juillet 1997, ledit officier ministériel se serait mis en rapport avec ledit fonctionnaire de police ; que dès lors, la responsabilité de la puissance publique devait, pour ce motif, être exclue durant ladite période ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont suspendu du 10 juillet 1995 au 17 juillet 1997 la période de responsabilité de l'Etat dont ils ont fixé le terme au 22 septembre 1997, date de la libération effective des lieux ;

Sur le préjudice résultant des loyers et charges impayés :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander que l'indemnité de 10.690,93F mise à la charge de l'Etat au titre des loyers et charges par le jugement attaqué, soit portée à 124.005,31F ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que lorsqu'ils sont demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par l'administration courent à compter du jour où la demande de paiement du principal a été présentée ;

Considérant que la société requérante a versé au dossier copie de la demande préalable d'indemnisation en date du 31 janvier 1997 qu'elle a adressée au préfet de Seine-et-Marne ; que par suite, la SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir en appel que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la date du 31 juillet 1997 comme point de départ des intérêts qu'ils lui ont accordés ; que la société requérante a droit aux intérêts à compter du 31 janvier 1997 en ce qui concerne les loyers et charges échus antérieurement à cette date ; que les loyers et charges échus postérieurement à cette date doivent porter intérêts à compter de leurs échéances respectives ; que les intérêts échus à la date du 31 janvier 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les troubles de gestion :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et que la société requérante n'établit pas qu'en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1000F tous intérêts compris au titre des troubles de gestion, le tribunal administratif de Melun aurait fait une inexacte appréciation de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : A l'article 2 du jugement n° 995028/3 du tribunal administratif de Melun du 15 mars 2001, la date du 31 juillet 1997 est remplacée par la date du 31 janvier 1997. Après les termes les intérêts échus le 31 janvier 1999 seront capitalisés à cette date sont ajoutés les termes puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ HLM SCIC HABITAT ILE-DE-FRANCE est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02149
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-25;01pa02149 ?
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